Cour de Cassation, Assemblée plénière, 15 avril 1988, distinction, bien mobilier, bien immobilier
Cet arrêt de la Cour de Cassation, statuant en assemblée plénière, rendu le 15 avril 1988 traite de la distinction difficile entre les biens meubles et les biens immeubles, mais plus précisément de la qualification d'un bien mobilier en un bien immobilier par destination.
Des fresques qui décoraient un Eglise désaffectée (Casenoves) ont été vendues par deux propriétaires indivis de ce bâtiment, sans l'accord de Mmes Ribes et Poncy, deux autres propriétaires indivis. L'acquéreur a détaché des fresques des murs et les a réparties en deux lots, les deux lots se trouvent actuellement en possession de la fondation Abbeg et de la ville de Genève.
Mmes Ribes et Poncy, co propriétaires ont engagé une action en revendication devant le TGI de Perpignan. La fondation Abbeg et la ville de Genève ont soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions helvétiques, en se basant sur la convention franco suisse du 15 juin 1869, qui stipule qu'en matière mobilière, la compétence juridictionnelle est au domicile du défendeur. Le TGI de Perpignan rejette l'exception en qualifiant les fresques de biens immobiliers et garde donc la compétence juridictionnelle. Les défendeurs ont alors formé appel devant la Cour d'appel de Montpellier, qui rejette l'appel dans un arrêt du 18 avril 1984, l'arrêt stipule que les fresques étaient devenues des immeubles par destination à la découverte d'un processus permettant leur détachement, les fresques conservent leur nature immobilière, pour la Cour d'appel, car leur séparation de l'immeuble principal, dès lors qu'elle est intervenue sans le consentement des Mme Ribes et Poncy. Deux pourvois en cassation à la Cour de Cassation sont formés, par la ville de Genève et par la fondation.
Mme Ribes et Poncy demandent la reconnaissance de leur droit de propriété sur les fresques, leur action selon la Cour d'appel est qualifiée de revendication immobilière, Ces Mmes souhaitent la restitution des fresques. Les défendeurs pour appuyer leur thèse se basent sur l'article 1 de la Convection franco suisse, qui donne la compétence aux tribunaux suisses en matière mobilière.
[...] La Cour de cassation en plus de qualifier les fresques de bien mobilier, qualifie les fresques de bien immobilier par nature. B. La portée de l'arrêt de la Cour de Cassation. La loi est muette quant au procédé inverse, le processus qui qualifie un bien immeuble en un bien meuble. La Cour de Cassation déclare que les fresques ne sont plus des immeubles par nature, car ne remplissent plus les conditions fixées à l'article 525, les fresques ne sont plus des biens immobiliers puisque les fresques ont pu être détachées sans endommager le bien immobilier, le bâtiment, auquel elles étaient attachées. [...]
[...] Avec cet arrêt rendu par la Cour de Cassation, il est possible de s'intéresser aux biens mobiliers et immobiliers et dans un second temps, entre immeuble par nature, immeuble par destination et bien meuble (II). I. Les biens mobiliers et les biens immobiliers : qualification difficile. Dans un premier temps il faudra s'intéresser à la différence entre les biens mobiliers et les biens immobiliers selon la loi et dans un second temps, démontrer que cette différenciation est difficile mais essentielle malgré tout car déterminante, selon l'exemple des arrêts de la Cour d'appel et de la Cour de Cassation A. La différenciation entre les biens mobiliers et les biens immobiliers selon la loi. [...]
[...] La différenciation semble difficile aux vues des conditions et des cas où les meubles peuvent devenir immeubles. Dans le cas présent, la difficulté semble être de savoir s'il y s'agit tout d'abord d'immeubles par nature ou d'immeubles par destination, puis si ces fresques sont devenues par leur arrachement à leur support, des biens meubles ou non. II. Entre bien immobilier par nature, par destination ou bien meuble. Dans un premier temps, il faudra exposer les conditions de qualification d'un bien immobilier par destination en un bien meuble selon l'article 521 du Code Civil et l'arrêt de la Cour de Cassation dans un second temps, il faudra étudier la portée de l'arrêt de la Cour de Cassation A. [...]
[...] L'erreur du TGI et de la Cour d'appel en son la preuve, même si l'on peut douter d'une véritable difficulté et se demander si cette erreur de qualification ne serait pas surtout volontaire, dans le cas du conflit de compétence en l'espèce, en effet dans le cas présent, il existe un conflit de compétence entre les juridictions françaises et les juridictions suisses, dans le cas où il s'agirait d'un bien mobilier, la compétence serait attribuée aux juridictions suisses, dans le cas inverse, s'il s'agit d'un bien immobilier, la compétence serait attribuée aux juridictions françaises. Cette différenciation entre bien mobilier et bien immobilier est donc essentielle. Mais au-delà, de ce conflit de compétence, il est essentiel de rappeler que le régime juridique des biens mobiliers et immobilier n'est pas le même et qu'à bien des égards, le régime juridique des biens immobiliers est bien plus protecteur, car selon la conception traditionnelle, un bien meuble ne vaut rien, comme l'illustre l'expression « res mobilis, res vilis », bien meuble, bien sans valeur. [...]
[...] Cet arrêt de la Cour de Cassation, statuant en assemblée plénière, rendu le 15 avril 1988 traite de la distinction difficile entre les biens meubles et les biens immeubles, mais plus précisément de la qualification d'un bien mobilier en un bien immobilier par destination. Des fresques qui décoraient un Eglise désaffectée (Casenoves) ont été vendues par deux propriétaires indivis de ce bâtiment, sans l'accord de Mmes Ribes et Poncy, deux autres propriétaires indivis. L'acquéreur a détaché des fresques des murs et les a réparties en deux lots, les deux lots se trouvent actuellement en possession de la fondation Abbeg et de la ville de Genève. [...]
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