clientèle ; clientèle médicales
L'objet d'un contrat doit toujours être licite. Cela signifie que l'opération juridique que les parties souhaitent réaliser ne doit pas déroger aux lois par la convention mise en place. L'objet doit être dans le commerce, conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Ainsi, par exemple, la personne humaine est exclut du commerce.
L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 7 Novembre 2000 concerne les cessions de clientèle. Dans cette affaire, M.Woessner a mis son cabinet médical à la disposition de M.Sigrand : ils créent ainsi tous les deux une société civile de moyens. Le 15 Mai 1991, ils concluent une convention par laquelle M.Woessner s'engage à céder la moitié de sa clientèle à M.Sigrand contre le versement d'une indemnité de 500 000F de la part de ce dernier. Il s'agit alors d'une convention de garantie d'honoraires par laquelle M.Woessner s'engage aussi à assurer à M.Sigrand un chiffre d'affaire annuel minimum. M.Sigrand avait alors déjà versé une partie de son indemnité mais il a estimé que M.Woessner ne respectait pas ses engagements concernant sa clientèle. M.Sigrand a donc assigné M.Woessner en annulation de leur convention en se fondant sur la non-licéité de l'objet du contrat qui est ici la cession d'une clientèle médicale. M.Woessner, lui, a demandé le paiement de l'indemnité restante à M.Sigrand.
L'affaire est alors passée devant la Cour d'appel de Colmar, le 2 Avril 1998 qui a prononcé la nullité du contrat litigieux et a condamné M.Woessner à rembourser le montant des sommes déjà payées par M.Sigrand. M.Woessner s'est alors pourvu en cassation en estimant que ses clients étaient libre de choisir leur praticien et qu'une partie du contrat était licite, notamment en ce qui concerne le matériel médical, bureautique ou de communication que M.Woessner devait mettre à disposition auprès de M.Sigrand.
Les juges de cassation doivent alors déterminer si la cession d'une clientèle médicale peut constituer ou non l'objet licite d'un contrat ?
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M.Woessner le 7 Novembre 2000 en affirmant que le libre choix des clients à choisir leur praticien n'était pas assuré. Il s'agit alors d'un revirement de jurisprudence en ce que la Cour de Cassation affirme que la cession de clientèle médicale n'est pas illicite.
[...] D'abord ces conditions posent des limites à l'application du principe de licéité de la clientèle médicale, mais en plus, on constate quelques imprécisions et incohérences concernant ce principe. Ambiguïté de l'apport jurisprudentiel. Plusieurs soucis peuvent se poser à propos de ce revirement de jurisprudence. Tout d'abord, en ce qui concerne la condition de la sauvegarde de la liberté de choix du patient, elle peut être analyser sous 2 formes. On peut considérer dans un premier temps que cette condition présente un caractère de protection au bénéfice de la clientèle : il s'agirait d'une garantie de pouvoir choisir le praticien que l'on désire conserver malgré la cession. [...]
[...] Une cession de clientèle médicale encadrée par la jurisprudence. Bien que la Cour de Cassation autorise par cet arrêt la cession de clientèle médicale, cette cession ne peut pas se faire n'importe comment. La cour conserve deux conditions à remplir pour que la cession soit autorisée qu'elle énumère d'ailleurs dans l'arrêt du 7 Novembre 2000. D'abord, la liberté de choix du patient doit être sauvegardée : cela signifie que la cession est possible que si le patient pourra choisir de lui-même son médecin. [...]
[...] La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de M.Woessner le 7 Novembre 2000 en affirmant que le libre choix des clients à choisir leur praticien n'était pas assuré. Il s'agit alors d'un revirement de jurisprudence en ce que la Cour de Cassation affirme que la cession de clientèle médicale n'est pas illicite. Ainsi, nous verrons dans une première partie que la Cour de Cassation contribue à la mise en place d'un nouveau principe de licéité de la clientèle médicale et dans une seconde partie nous analyserons les limites de ce revirement de jurisprudence. [...]
[...] La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M.Woessner. En agissant ainsi, elle condamne alors l'ancien principe selon lequel toute clientèle civile est illicite comme objet de contrat et affirme dans le pourvoi du 7 Novembre 2000 que la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession n'est pas illicite. ( . ) Cependant, la condamnation de l'ancien principe serait presque une conséquence logique car en effet, dans le passé, on utilisait le droit de présentation pour détourner la prohibition de la cession de clientèle civile. [...]
[...] Jusqu'à cette décision de 2000 par la Cour de Cassation, la cession d'une telle clientèle était illicite. D'ailleurs, déjà le 25 Février 1846, le tribunal civil de la Seine considérait comme nulle la cession d'une telle clientèle. Cela s'explique par le fait qu'une clientèle est considérée comme un ensemble d'hommes et de femmes. Or, l'article 1128 du Code Civil dispose que Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. La personne humaine est indisponible : ainsi, même prise en considération dans une clientèle, la personne ne peut faire l'objet d'aucun contrat. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture