Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 mars 2002, Arrêt Trévisan, droit de la franchise, propriété commerciale, franchisé, apports financiers
L'arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation en date du 27 mars 2002 est sans doute un de ceux qui participent directement à la construction progressive du droit de la franchise.
À ce titre, il a largement retenu l'attention de la doctrine.
On demandait aux étudiants avec l'aide des codes : tout d'abord de comprendre que la jurisprudence reconnaît désormais la propriété commerciale au franchisé ensuite d'en tirer les conséquences en droit positif tout en apportant leur avis personnel
[...] L'arrêt du 27 mars 2002 s'inspire directement de cette solution et conduit à un apaisement du débat. B. La solution. La 3e chciv de la Ccass met fin à une démarche casuistique (au cas par cas), aléatoire consistant à rechercher, selon les situations, lequel des deux partenaires a réellement créé ou développé la clientèle. Elle approuve nettement la CA Aguns par cette décision attendue dans laquelle on relève la présence de l'expression à bon droit et de l'adverbe exactement caractéristique des arrêts de ppes. [...]
[...] La jurce connaît des situations proches depuis plus de 40ans. Lorsque des concessionnaires d'établissements d'enseignement (CA Montpellier janvier 1962 Dalloz 1962 partie jurce p172 note F. Givord), un tenancier de buffet buvette situé sur un champs de course ass plén avril 1970 partie jurce p380 avec note de FL & JCP 1970 Iie partie n°16489 note B. Bocara) ou des gérants de stations service (Ccasscom février 1973, Dalloz 1974, partie jurce p283 note Derruppé). Dans ces trois exemples, des gérants ont demande à bénéficier de la propriété commerciale. [...]
[...] Ensuite, la solution s'inscrit parfaitement dans le contexte actuel des montages juridiques régulièrement pratiqués dans le domaine de la grande distribution. Les termes mêmes de l'arrêt montrent que, pour devenir titulaire d'un FC, la propriété de la totalité des éléments d'attraction de la clientèle et, notamment, de la marque n'est plus obligatoire. Leur maîtrise juridique et par conséquent économique attribuée par le contrat de franchise se révèle désormais suffisant. Enfin, on constate qu'une observation pertinente de la réalité économique inspire le raisonnement. L'arrêt présente l'intérêt de réaffirmer une donnée essentielle à la bonne exécution du contrat. [...]
[...] Du pt de vue de la logique juridique, l'arrêt fait disparaître une contradiction choquante. Jusqu'alors, le franchisé était très curieusement un commerçant indépendant responsable personnellement en cas de cessation des paiements, ainsi titulaire d'un FC par rapport à son franchiseur et en même temps privé d'une partie essentielle de ce fond, le droit au bail, à l'égard du loueur des murs. La nouvelle analyse dépasse cette écueil et pousse le raisonnement à son terme en conférant au franchisé l'attribut qui lui manquait. [...]
[...] En raison de tous ces apports, cet arrêt mérite une appréciation globalement très favorable. B. Les questions. Elles portent tout d'abord sur les termes mêmes de l'arrêt : En premier lieu, on s'interrogera sur la portée de la formule finale selon laquelle, le franchiseur reconnaissait à ses cocontractants le droit de disposer des éléments constitutifs de leur fonds A notre avis, cet ajout n'introduit pas une condition supplémentaire à l'obtention de la propriété commerciale. Il ne représente qu'une simple précision destinée à souligner l'importance de la liberté accordée au franchisé. [...]
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