Droit de la responsabilité - force majeure - responsabilité contractuelle - obligations de résultat - obligation d'information - lien de causalité - faute - préjudice - refus récurrent de la jurisprudence de prononcer la force majeure
Tout individu, victime d'un préjudice, peut intenter une action en responsabilité afin d'obtenir des dommages et intérêts. L'action en responsabilité peut être délictuelle sur le fondement de l'article 1382 ou bien contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. L'article 1147 du Code Civil dispose qu'en cas d'inexécution d'un contrat alors que le débiteur est tenu d'une obligation de résultat, celui-ci voit sa responsabilité engagée. L'obligation de résultat consiste à ce que le débiteur promette un résultat déterminé à son créancier : si le résultat n'est pas atteint, sa responsabilité est engagée d'office. L'obligation de résultat s'oppose à l'obligation de moyens où le débiteur promet qu'il fera tout ce qu'il peut pour y arriver mais, le résultat n'est cependant pas certain.
La distinction entre obligations de résultat et de moyens a été toujours difficile et c'est pourquoi la jurisprudence a consacré de nombreux arrêts afin de classer peu à peu les obligations des personnes privée ou morale dans les deux catégories.
L'arrêt de la Cour de Cassation en sa 1e chambre civile du 30 septembre 2008 en est encore un exemple.
Le 18 septembre 2003, la société Pyrénées carrosserie Mirassou Espace autoBéarn et Bigorre (PMEBB), en tant que garagiste, a réparé la fuite d'huile détectée sur la boîte de vitesse du véhicule de Monsieur X. La réparation a été faite dans le cadre de la garantie contractuelle de Monsieur X. Le 24 février 2004, le problème persistant, le garagiste a rétabli le niveau d'huile et a prévenu Monsieur X. qu'il serait bon de ne pas rouler avec le véhicule en raison de l'importance de la fuite. Laissant de côté la recommandation du garagiste, Monsieur X. roule avec et tombe en panne. Le 16 juin 2004, le rapport d'expertise révèle que la fuite d'huile était due à l'absence de contre-poids qui n'avait pas été remis en place lors de l'opération de colmatage et avait donc entraîné la rupture du carte de la boîte de vitesse.
Monsieur X. assigne la société PMEBB en réparation du préjudice. La Cour d'Appel, le 6 mars 2007, écarte la responsabilité du garagiste sur les deux moyens suivants : d'une part, il existe un doute quant à la disparition du contre-poids, et d'autre part, Monsieur X. a commis une faute lourde en ne prenant pas acte des recommandations du garagiste et en parcourant plus de 4 000km malgré les risques possibles.
La Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel vu l'article 1147 du Code Civil au motif que la responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de résultat était bien déterminée et qu'elle n'était en aucun cas exonérée selon les faits.
Le garagiste peut-il alors s'exonérer de sa responsabilité contractuelle par rapport à la faute lourde de la victime ?
Il y a donc lieu de voir, dans un premier temps, les conditions légales de l'action en responsabilité contractuelle (I.) et, dans un second temps, l'éventuelle exonération de la responsabilité contractuelle avec le cas de la force majeure (II.).
[...] Cela ne veut pas dire toutefois qu'il est impossible d'invoquer le cas de force majeure : c'est juste que la jurisprudence a mis une barrière en érigeant des conditions strictes et difficiles à remplir afin que le débiteur responsable contractuellement ne puisse perpétuellement se dédouaner de sa responsabilité. Par conséquent, la jurisprudence favorise la victime, le consommateur, le client. [...]
[...] Toutefois, est sous-entendue à l'obligation de résultat l'obligation d'information comme le rappelle l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 2009, société FREE. La société PMEBB est tenue à une obligation d'information. Le simple fait de recommander de s'abstenir de rouler en raison de l'importance de la fuite sans expliquer la véritable cause ni les réels dangers n'exonère par la responsabilité contractuelle du garagiste contrairement à ce que pense la Cour d'Appel. Le garagiste aurait même dû faire lui-même, ou du moins proposer, un contrôle technique afin d'évaluer le problème. [...]
[...] qu'il serait bon de ne pas rouler avec le véhicule en raison de l'importance de la fuite. Laissant de côté la recommandation du garagiste, Monsieur X. roule avec et tombe en panne. Le 16 juin 2004, le rapport d'expertise révèle que la fuite d'huile était due à l'absence de contre-poids qui n'avait pas été remis en place lors de l'opération de colmatage et avait donc entraîné la rupture du carte de la boîte de vitesse. Monsieur X. assigne la société PMEBB en réparation du préjudice. [...]
[...] Tout contrôle technique peut être effectué devant un garagiste : il n'y a pas d'irrésistibilité. La panne donnant lieu à la rupture du carter de la boîte de vitesse était plus ou moins prévisible puisque la fuite d'huile détectée sur la boîte de vitesse était persistante. Et enfin, la panne a bien eu lieu parce que le contre-poids n'avait pas été remis en place par la société PMEBB lors de l'opération de colmatage : la force majeure est encore moins extériorisée ! [...]
[...] Selon la Cour d'Appel, monsieur X. a refusé délibérément d'écouter le garagiste et il a conduite en pleine conscience de la gravité des conséquences d'un tel acte Or, la Cour de Cassation, lorsqu'elle rappelle les faits déterminés par les juridictions du fond, ne parle que de recommandations et non interdictions comme le soulève la Cour d'Appel. La Cour de Cassation rappelle que la société PMEBB est tenue d'une obligation de résultat : elle aurait dû, au titre de la garantie, veiller à ce que la réparation soit correctement exécutée. [...]
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