Suretés gage
ARRET 30 SEPTEMBRE 2008
Un employé a ouvert un compte titre dont les titres n'étaient pas cessibles avant le 20 avril 2004. Il a constitué un gage sur ces titres le 31 octobre 2000 en garantie d'une ouverture de crédit.
En 2002, à la suite d'un protocole transactionnel conclu entre les parties, le compte de l'employé a été débité.
Ce dernier a alors assigné la société en responsabilité au motif que le gage constitué n'était pas valable.
La Cour d'appel a rejeté sa demande. Il se pourvoi en cassation.
Selon le pourvoir, la convention de gage ne pouvait porter que sur une chose mobilière aliénable et donc pas sur les titres en question car ils étaient frappés d'incessibilité conventionnelle. Sauf selon lui, pour le gage à être d'une échéance postérieure à l'inaliénabilité.
La Cour de cassation faisait valoir quant à elle que l'incessibilité des actions ne faisait pas obstacle à la constitution d'un gage.
La question était alors de savoir si un gage pouvait être constitué sur une chose mobilière frappée d'incessibilité pendant une certaine durée.
La Cour de cassation rejette le pourvoi mais opère une substitution de motifs à ceux de la Cour d'appel. Elle affirme que l'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son nantissement.
[...] La Cour de cassation rejette le pourvoi mais opère une substitution de motifs à ceux de la Cour d'appel. Elle affirme que l'indisponibilité d'une valeur mobilière, quand elle est simplement temporaire, ne fait pas obstacle à son nantissement. Ainsi, si le gage est valable ce n'est pas parce qu'un gage sur une chose inaliénable est possible mais parce que l'inaliénabilité est limitée dans le temps (II). Le refus de la validité d'un gage portant sur une chose inaliénable Un arrêt de la chambre commerciale du 29 juin 1983 avait rendu une solution différente au sujet d'une indisponibilité temporaire législative : Mais la cour de cassation avait admit, dans le cas d'un hypothèque judiciaire, la validité de la sureté constituée sur l'immeuble temporairement indisponible (arrêt civ octobre 1985). [...]
[...] Il pourra mettre en œuvre sa garantie par la vente ou l'attribution judiciaire de la chose. Mais, si l'échéance de la créance intervient avant celle de l'incessibilité, le créancier se trouve face a une impossibilité de réaliser sa sureté. III/ Problèmes Cette solution implique donc que si le débiteur est défaillant et que le créancier veut réaliser son gage, il doit attendre que la chose soit redevenue aliénable. Durant ce délai le créancier peut rencontrer des difficultés voire faire l'objet d'une procédure collective, le préjudice causé par le retardement de la réalisation de son droit peu être important. [...]
[...] Ce dernier a alors assigné la société en responsabilité au motif que le gage constitué n'était pas valable. La Cour d'appel a rejeté sa demande. Il se pourvoi en cassation. Selon le pourvoir, la convention de gage ne pouvait porter que sur une chose mobilière aliénable et donc pas sur les titres en question car ils étaient frappés d'incessibilité conventionnelle. Sauf selon lui, pour le gage à être d'une échéance postérieure à l'inaliénabilité. La Cour de cassation faisait valoir quant à elle que l'incessibilité des actions ne faisait pas obstacle à la constitution d'un gage. [...]
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