Cour de Cassation, 2ème chambre civile, 6 février 2008, enfant mort-né, acte de décès, état civil
Les faits qui nous sont exposés ici sont les suivants, Mme X a accouché le 20 mars 1996 d'un fœtus de sexe masculin sans vie d'un poids de 400 grammes après 21 semaines d'aménorrhée. Selon les dispositions de l'art 79-1 du Code civil qui prévoit ce cas précis où aucun certificat médical indiquant la naissance d'un enfant vivant et viable n'a été fait, l'officier de l'état civil aurait alors dû faire un acte d'enfant qui aurait été enregistré sur les registres de décès à la date du 20 mars 1996. Mais, l'officier de l'état civil n'a pas procéder à l'établissement de cet acte n'y d'aucun autre acte considérant les dispositions du seuil de viabilité définies par l'OMS et l'enfant mort-né ne rentrant pas dans ces dispositions.
[...] Le problème de droit est alors de savoir si l'on peut rédiger un acte d'enfant sans vie dans n'importe quel cas ? C'est-à-dire que par exemple cet acte serait-il possible pour un IVG ? A cela il faut répondre non puisque l'article précise le fait que pour produire ce type d'acte il faille avoir accouché, de fait l'IVG par exemple ou même une fausse couche n'entraînent pas d'accouchement, alors la production de ce type d'acte n'est pas possible. La décision rendue par la Cour de Cassation est en totale adéquation avec les dispositions du droit positif à l'époque, en effet en 1993 cet article 79-1 du Code Civil a été créé par la loi du 8 janvier 1998 dans l'optique de répondre à un manque de législation et à la demande de parent dans le même cas que les époux X c'est-à-dire ayant donné naissance à un enfant sans vie, mais qui ne pouvait réellement le prouver aucun acte n'ayant été réalisé pour le notifier et cet enfant n'apparaissant sur aucun registre de décès puisque c'est cet article et cette loi de 1998 qui instaurent l'acte d'enfant sans vie. [...]
[...] Les époux X ont alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Nîmes le 17 mai 2005. Cette Cour d'appel a alors rendu un arrêt confirmatif de la décision rendue auparavant ce qui entraîna le pourvoi en cassation fait par les époux X. Les époux X font alors grief à l'arrêt attaqué au motif que celui-ci utilise les disposition fixées par l'OMS mettant en place un seuil de viabilité de 22 semaines d'aménorrhée et un poids limite de 500 grammes alors qu'à l'article 79-1 du Code Civil fixant les conditions d'établissement d'un acte de naissance d'enfant sans vie, ne fait dans ses dispositions à aucun moment référence aux seuils de l'OMS. [...]
[...] Par ailleurs le même jour, la Cour de Cassation a rendu 3 arrêts similaires, ce qui nous montre sa volonté d'aller dans ce sens. Cette décision est d'une grande valeur, en effet, d'un point de vue social elle permet à bon nombre de parents de voir la possibilité d'avoir un acte permettant de prouver une certaine existence d'un enfant certes mort-né. Le fait de ne prendre en compte les seuils fixés par l'OMS permet également d'étendre le champ d'application de cet article puisque dès le moment où accouchement il y a eu, l'enfant mort-né pour être enregistrer sur le registre des décès, ce qui es également une chose importante. [...]
[...] Par ailleurs, les juges se fient pour la plupart aux décisions rendues par la Cour de Cassation et de fait si un officier ne rédige pas cet acte est qu'une requête est faite, le juge aura beaucoup plus tendance à dire comme la Cour de cassation. [...]
[...] Cour de Cassation, 2ème chambre civile février 2008 : Les faits qui nous sont exposés ici sont les suivants, Mme X a accouché le 20 mars 1996 d'un fœtus de sexe masculin sans vie d'un poids de 400 grammes après 21 semaines d'aménorrhée. Selon les dispositions de l'art 79-1 du Code civil qui prévoit ce cas précis où aucun certificat médical indiquant la naissance d'un enfant vivant et viable n'a été fait, l'officier de l'état civil aurait alors dû faire un acte d'enfant qui aurait été enregistré sur les registres de décès à la date du 20 mars 1996. [...]
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