Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 9 janvier 1979, indemnisation, collaboration bénévole, profession, conjoint
La contribution aux charges du mariage est un des devoirs nés du mariage, il ne concerne donc pas les concubins. Cette contribution peut prendre la forme d'une prestation pécuniaire, mais aussi d'autres formes telles que la collaboration professionnelle. Il est notable que, s'agissant de cette dernière, si elle est bénévole lorsqu'elle a pour but de contribuer aux charges du mariage, elle doit être rémunérée dès lors qu'elle va au-delà.
De 1947 à 1960, Mme R et M. L ont vécu en concubinage ; puis ils se sont mariés en 1960 sous le régime de la séparation de biens et ont divorcé en 1969. Or, de 1947 à 1969, Mme L a collaboré à l'activité professionnelle de son concubin puis époux, sans retirer de salaire de cette collaboration, et ce, au sein d'une entreprise appartenant à cet homme et dont il est demeuré propriétaire suite à la liquidation de leur régime matrimonial consécutive à leur divorce, mais qu'elle a contribué à faire prospérer. Elle demande alors à son ex-époux une indemnité sur le fondement des principes de l'enrichissement sans cause.
[...] Elle est en outre dans la ligne d'une jurisprudence constante à l'époque. La jurisprudence statue d'ailleurs toujours en ce sens : L'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation retient, le 25 juin 2002, pour justifier le fait qu'une épouse ne contribue pas à l'emprunt indivis souscrit pour acheter le domicile conjugal, que l'époux ne conteste pas que, peu après le mariage, son épouse avait abandonné l'emploi salarié qu'elle occupait pour le seconder dans l'exploitation de son commerce de meubles sans être rémunérée ; que, d'autre part, après avoir souverainement estimé que Mme Y . [...]
[...] Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Les alinéas 2 et 3 de cet article ont été abrogés ; il n'est donc plus précisé comment il est possible de s'acquitter de cette obligation. Il est néanmoins possible de dire que l'abrogation de ces deux alinéas avait pour but de faire disparaître des notions consacrant une vision périmée de la vie de couple où l'époux travaillait et la femme était au foyer ou, au mieux, collaborait avec lui, et, ainsi, de consacrer une certaine égalité entre les hommes et les femmes, du moins une évolution des mœurs du fait de laquelle les femmes travaillent de la même manière que les homme. [...]
[...] L est propriétaire de cette entreprise et de tous ses accessoires, y compris de ceux qui lui ont été apportés du fait de la collaboration de son épouse (une partie de la clientèle par exemple). Certes, comme le fait valoir la cour d'appel, cette collaboration permet à M. R de contribuer aux charges du mariage ; mais, selon la Cour de cassation, cela va bien au-delà de la simple exécution du devoir de contribuer aux charges du mariage. Par cette activité, l'épouse s'est appauvrie au-delà de l'exécution du devoir de contribuer aux charges du mariage, tandis que l'époux s'est enrichi. [...]
[...] 1ère janvier 1979 L'indemnisation de la collaboration bénévole à la profession du conjoint. La contribution aux charges du mariage est un des devoirs nés du mariage, il ne concerne donc pas les concubins. Cette contribution peut prendre la forme d'une prestation pécuniaire, mais aussi d'autres formes telles que la collaboration professionnelle. Il est notable que, s'agissant de cette dernière, si elle est bénévole lorsqu'elle a pour but de contribuer aux charges du mariage, elle doit être rémunérée dès lors qu'elle va au-delà. [...]
[...] Nous ajouterons que la mesure de l'appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif, ainsi que du travail fourni appartient à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il convient ici de souligner que la Cour de cassation ne fait pas mention de la rédaction de l'article 214 du Code civil. La généralité dans le temps de cette limite. Au regard de l'application de la loi dans le temps, les faits étant antérieurs à 1975, c'est la rédaction issue de la loi du 13 juillet 1965 qui a vocation à s'appliquer à cet arrêt. [...]
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