Areva, Greenpeace, article 1382, liberté de la presse, liberté d'expression, associations, intérêt général, code civil
Depuis sa création, Greenpeace a fait sienne la lutte contre les dangers menaçant l'environnement et la santé. Cette association tente aussi d'informer les personnes sur les dangers qui les guettent, en particulier au moyen d'internet.
En l'espèce, Greenpeace, dans le cadre de son combat pour l'arrêt du nucléaire, avait reproduis sur son site internet les marques A et A Areva, propriétés de la société SPCEA, en les associant à une tête de mort et à un poisson maladif.
La société Areva a assigné en référé Greenpeace pour faire supprimer la reproduction illicite de ses marques et au fond pour reproduction et imitation des deux marques, ainsi que pour des actes fautifs, la mention des marques caricaturés portant atteinte à l'image de la société.
[...] Le dommage causé était le fait que, dans l'esprit du public, une généralisation pouvait s'effectuer, le conduisant à penser, du fait de la caricature, tout produit ou service délivré sous le sigle A Areva était dangereux, alors que la campagne de Greenpeace ne visait que les activités liées au retraitement des déchets nucléaires La liberté de la presse : une dérogation au droit de la responsabilité délictuelle La Cour de Cassation, elle n'a pas la même vision des choses et elle le montre bien dans sa réponse à la seconde branche du moyen du pourvoi formé par les associations. Elle affirme en effet que même si la campagne d'information menée par Greenpeace porte un caractère de généralisation, elle reste soumise à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Ainsi, il ne peut être fait application de l'article 1382 du Code Civil, puisqu'il n'y a aucun acte fautif dans cette campagne d'information. [...]
[...] Une éventuelle responsabilité du fait personnelle La principale question posée ici est de savoir si les fait de caricaturer des marques dans le cadre d'une campagne d'information est un acte fautif ou si cela rentre dans le champs d'application de la loi du 29 juillet 1881 ? 1 L'application de l'article 1382 par la cour d'appel Dans l'arrêt rendu par la cour d'appel, les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand sont toutes deux condamnées à verser 1 euro de dommage et intérêts à Areva et surtout à cesser leurs agissements. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile Avril 2008 Depuis sa création, Greenpeace a fait sienne la lutte contre les dangers menaçant l'environnement et la santé. Cette association tente aussi d'informer les personnes sur les dangers qui les guettent, en particulier au moyen d'internet. En l'espèce, Greenpeace, dans le cadre de son combat pour l'arrêt du nucléaire, avait reproduis sur son site internet les marques A et A Areva, propriétés de la société SPCEA, en les associant à une tête de mort et à un poisson maladif. [...]
[...] Si cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence, il n'en demeure pas moins une avancée importante dans les droits des associations quant aux moyens d'information qu'elles peuvent utiliser afin de poursuivre leur objet Cette évolution paraît logique car aujourd'hui, dans un monde communication, le droit ne saurait s'opposer à la liberté d'expression et d'information quand celle-ci est faite dans un but légitime Une tolérance accrue envers les associations dans leurs actions visant à atteindre leurs buts De plus en plus d'associations visant la défense d'un intérêt, la promotion d'une façon de penser ou d'être, ou même l'information du public sur un point déterminé et dans un but d'intérêt général voient le jour. Cet arrêt vient consacrer leur droit à la liberté d'expression au sein de leurs campagnes d'information, tant que celle-ci ont pour but l'objet poursuivi par l'association. Ainsi l'objet poursuivi par l'association est un critère essentiel d'appréciation et ce à deux niveaux : D'une part il faut que la campagne d'information se fasse dans le cadre de la poursuite de l'objectif fixé par l'association, D'autre part, il faut que le but poursuivi soit reconnu d'intérêt général ou de santé publique. [...]
[...] Cette protection des actions d'information faites dans un but d'intérêt général paraît rationnel et légitime car le droit, créé et appliqué dans un but d'intérêt général et de bien commun, ne peut condamner des associations qui poursuivent l'intérêt général. Donc, au delà du cadre de la présente affaire qui est l'information et la liberté d'expression, on peut y voir une volonté de laisser aussi aux associations visant l'intérêt général une plus grande marge de manœuvre dans toutes les autres actions visant la poursuite de l'objet de l'association que celle-ci pourrait mener, tant que, bien entendu, ces actions restent dans le cadre de la légalité. [...]
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