Crédit Municipal de Paris, aléa contractuel, droit positif interne, oeuvre d'art, certificat d'authenticité, nullité de la vente
Tous les objets du contrat qui ont poussé les tiers à contracter ne sont pas soumis à la nullité du contrat.
La cour de cassation en sa première chambre civile a rendu un arrêt en date du 7 novembre 1995 portant sur l'exclusion du caractère aléatoire du contrat en matière d'œuvre d'art ainsi que la responsabilité d'un expert qui affirme l'authenticité d'une œuvre sans réserve.
En l'espèce, Mme Herold a acheté au Crédit municipal de Paris un tableau portant la signature « Auguste Herbin ». Un expert, M. Pacitti lui a délivré un certificat d'authenticité de l'œuvre.
Une fois l'œuvre acquise, Mme Herold réalise une contre-expertise qui reconnaît que le tableau est en fait un faux. Elle attaque donc une action en responsabilité contre M. Pacitti et demande la nullité de la vente.
[...] Face aux deux moyens énoncés par les juges du fond, il semble judicieux d'analyser l'affirmation sans réserve qui exclue l'aléa contractuel et la responsabilité de l'expert reconnue par la cour de cassation Une affirmation sans réserve qui exclue l'aléa contractuel. La mise en vente sans réserves d'une œuvre d'art signée constitue une affirmation d'authenticité. Le caractère aléatoire du contrat est donc exclu, l'authenticité est indiscutable. Mme Herold a acquis le tableau signé « Auguste Herbin » en vente publique du Crédit municipal de Paris. [...]
[...] Une décision soumise à la critique, positive comme négative. Cette décision du 7 novembre 1995 émise par la plus haute juridiction de l'ordre Français se doit d'être soumise à la critique, positive comme négative : s'il n'est pas question de remettre en doute la parole des juges du fond, on peut toutefois nuancer les propos tenus par la cour de cassation. En effet, la décision est emprise de logique notamment concernant la responsabilité déclarée de l'expert puisque celui-ci est censé utiliser son savoir d'expertise pour révéler le caractère authentique ou non authentique de la toile. [...]
[...] Une question peut toutefois subsister : un lien entre l'expert qui a délivré le certificat d'authenticité et le Crédit municipal de Paris existe-il ? Cet expert était il indépendant ou a-t-il été employé par le crédit municipal de Paris pour servir les intérêts de l'établissement ? Il y aurait donc, dans cette hypothèse, erreur sur l'impartialité du cocontractant. La décision de la cour de cassation de casser la décision d'irresponsabilité énoncée par la cour d'appel va introduire dans le droit positif un nouveau principe au vu des expertises en matière artistique. [...]
[...] De plus, l'appelante s'estime trompée par le certificat d'expert qui lui a été délivré puisque la contre-expertise réalisée par sa propre personne prouve le caractère non authentique de la toile. Elle demande donc à ce que la responsabilité contractuelle de l'expert, M. Pacitti, soit mise en cause. C'est ce que la cour de cassation va énoncer. La responsabilité de l'expert mise en cause par la cour de cassation. Alors qu'en appel, la responsabilité de l'expert avait été mise hors de cause, lors du pourvoi celui-ci va être reconnu comme responsable. [...]
[...] La cour d'appel avait en effet jugé que M. Pacitti avait était « abusé par l'apparence du tableau » et que par conséquent aucun grief ne pouvait lui être reconnu. De plus, la cour d'appel avait estimé que celui-ci s'était simplement exprimé en sa qualité de « spécialiste en peinture » et que les experts judiciaires qui ont également conclus à l'authenticité du tableau ont expliqué que les opérations d'expertise ont été « délicates et difficiles ». Cependant, la cour d'appel elle, contesté ces affirmations : pour elle, l'expert qui affirme l'authenticité d'une œuvre d'art sans émettre de réserves sur son avis engage sa responsabilité. [...]
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