Cour de cassation, 1e Chambre civile, 15 novembre 1989, qualification, mention manuscrite, montant souscrit, caution
En l'espèce, un contrat de location est signé les 26 février et 2 mars 1981 entre deux sociétés. Le 25 février 1981, le représentant de la société preneuse adresse une lettre à la société bailleresse par laquelle il s'engage à cautionner le montant des loyers dus par sa société. Le montant est mentionné en chiffres uniquement. Les loyers contractuellement prévus ne sont pas versés.
La société bailleresse a assigné le représentant en paiement des loyers de location. La Cour d'appel accueille sa demande et rejette le moyen de défense selon lequel la lettre ne pouvait s'analyser en un engagement de caution satisfaisant aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil, au motif que cette lettre comportait, outre la signature de l'intéressé, le montant écrit de sa main des dettes qu'il entendait cautionner.
Un pourvoi en cassation est formé.
La Haute juridiction devait s'interroger sur le point de savoir si est régulier l'engagement souscrit par la caution comportant la mention en chiffres mais pas en lettres du montant qu'il entendait cautionner.
[...] Commentaire d'arrêt séance 5 – Civile 1ère novembre 1989 L'arrêt de cassation de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 15 novembre 1989, envisage la question de la qualification de la mention manuscrite du montant souscrit par la caution. En l'espèce, un contrat de location est signé les 26 février et 2 mars 1981 entre deux sociétés. Le 25 février 1981, le représentant de la société preneuse adresse une lettre à la société bailleresse par laquelle il s'engage à cautionner le montant des loyers dus par sa société. [...]
[...] On peut toutefois estimer que malgré le refus de qualifier la mention manuscrite en une règle de forme, la Cour de cassation protège bel et bien le cautionnement, en refusant qu'un écrit irrégulier suffise pour apporter la preuve de l'engagement. L'acte irrégulier peut alors constituer un commencement de preuve par écrit, mais ne constitue pas à lui tout seul une preuve du consentement. Ce raisonnement a été reconnu par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 1985, qui a vu dans l'acte portant une mention manuscrite incomplète un commencement de preuve par écrit. [...]
[...] Sargos : « La conséquence de cette analyse est dès lors évidente : à défaut de mention manuscrite ou si celle-ci est irrégulière, le cautionnement est nul puisqu'il s'agit d'une condition de validité de l'acte lui-même ». La décision du 15 novembre 1989 marque un recul par rapport à la formulation de 1985. La première chambre civile cantonne la mention manuscrite en une règle de preuve, mais celle-ci a pour finalité la protection de la caution. Une règle de preuve ayant pour finalité la protection de la caution La décision du 15 novembre 1989 marque un abandon du formalisme en apparence, par la qualification de la mention manuscrite en une règle de preuve uniquement. [...]
[...] La position de la Cour de cassation est stable en ce qui concerne la qualification de la mention manuscrite en une règle de preuve en revanche, elle abandonne de manière ambiguë sa qualification en une règle de forme (II). La qualification inchangée de la mention manuscrite en une règle de preuve L'arrêt de principe du 15 novembre 1989 marque la constance de la position de la Cour de cassation quant à l'exigence de la mention de la somme en toutes lettres et en chiffres pour prouver le cautionnement. [...]
[...] Les règles de forme et les règles de preuve poursuivent des objectifs différents, à savoir protéger les parties pour les règles de forme et montrer l'existence de la vérité pour les règles de preuve. Après avoir rejeté la qualification de la mention manuscrite en une règle de forme, pourquoi alors rappeler le rôle de protection de la caution joué par la mention manuscrite ? L'opposition entre règle de forme et règle de preuve ne serait peut-être pas adaptée à la situation. [...]
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