Blieck, responsabilités objectives, responsabilité subjective, clubs sportifs, majorettes
Statuant en matière de responsabilité délictuelle la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 décembre 2002 élargit aux associations de loisir le principe de la rresponsabilité des clubs sportifs dégagé par une jurisprudence constante de 1995 et rappelle la possibilité de cumul des responsabilités objective d'une part et personnelle d'autre part.
Une association communale est chargée d'organiser un défilé de majorettes. Lors de celui-ci l'une des participantes est blessée par le bâton qu'une seconde manipulait. La victime assigne en responsabilité et dommages intérêts l'auteur de son préjudice ainsi que l'association.
L'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Versailles rendu le 15 octobre 1999 déclare solidairement responsable la majorette par qui le dommage s'est produit et l'association communale. Cette dernière forme un pourvoi en cassation jugé le 12 décembre 2002 par la deuxième chambre civile.
La demandeuse au pourvoi réfute la position des juges du fond qui ont retenu sa responsabilité du fait d'une participante au défilé car elle n'aurait pas eu « pour mission de régler le mode de vie d'autrui ou de contrôler une activité potentiellement dangereuse » à laquelle se livrait les majorettes.
L'association ne peut elle être tenue responsable des membres dont elle organise, dirige et contrôle l'activité que si celle-ci s'avère potentiellement dangereuse ?
[...] Réaffirmation d'une responsabilité de plein droit des associations des avis de leurs membres. L'application de l'article 1384 alinéa 1 à la responsabilité du fait d'autrui comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas fait l'unanimité immédiate de la doctrine qui découvrait que 1384 ne constituait plus une liste exhaustive Cette responsabilité de plein droit du fait d'autrui qui est appliquée à l'association de majorette est due à l'application d'un autre critère celui de la garde Un nouvel ajout à la liste de l'article 1384. [...]
[...] En effet la responsabilité d'une association due à une personne mentalement handicapée à sa charge n'était pas prévue. Quelques années plus tard elle étend ce principe aux clubs sportifs dans deux arrêts de 1995. Dans l'un d'eux une instruction pénale avait été ouverte à la suite de la mort d'un joueur de rugby, mais une ordonnance de non lieu avait clôturé l'affaire. Néanmoins au civil la responsabilité des clubs sportifs avait été engagée bien que ceux-ci assuraient que leur responsabilité ne pouvait être engagée pour le fait d'autrui étant donné qu'aucun lien de subordination ne régissait leur rapport avec les joueurs, cherchant à calquer la responsabilité préposé/commettant. [...]
[...] En cela elle se distingue des responsabilités subjectives fondées sur la faute. Ainsi c'est l'absence de faute, qui permet à la cour cassation de passer outre l'appréciation de la dangerosité potentielle de l'activité que lui demandait pourtant de faire l'association et à laquelle elle avait soustrait lors des arrêts de 1995 sur les clubs sportifs. En effet si elle devait s'enliser dans le schéma classique de la responsabilité elle serrait obligée de constater le manquement ou non à une obligation préexistante de sécurité par exemple. [...]
[...] Le cumul de deux types de responsabilités objectives : le fait d'autrui et le fait de la chose. A contrario de la règle du non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles la cour de cassation a en l'espèce consacré le cumul des responsabilités objectives. Ainsi la responsabilité du fait des choses et du fait d'autrui ont été retenues à l'encontre de l'association. Deux responsabilités étranges puisqu'elles ne sont pas fondées sur la faute mais cette condamnation in solidium se justifie par les intérêts de la victime L'absence du fondement de la faute L'arrêt retient la responsabilité « en l'absence de faute » de la part de l'association. [...]
[...] La garde, critère de l'application de la responsabilité du fait d'autrui. La victime a pu demander à ce que la responsabilité de l'association soit reconnue au moyen de la notion de « garde » ce qui a permis de légitimer la responsabilité du fait d'autrui issue de l'article 1384 alinéa 1. En effet selon ce même article on est responsable du « dommage ( ) causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ». [...]
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