Civil, Cour d'Appel, Paris, 3 décembre 1976, rupture, fiançailles, commentaire
La décision étudiée est un arrêt de la Cour d'Appel de Paris. Elle a été établie le 3 décembre 1976 par la 8ème chambre (B). L'affaire oppose M. X à Mlle Y, pour une rupture de fiançailles.
En l'espèce, la relation amoureuse entre X et Madeleine Y débuta au cours de l'été 1972, alors que X était beaucoup plus âgé que celle-ci, qui avait 22 ans. A l'époque des fiançailles, X était déjà marié avec une femme dont il avait deux enfants. Cette union était inconnue de Mlle Y, car son futur époux le lui avait caché. Ce dernier divorça un an après, le 3 octobre 1973. Le jour de son nouveau mariage, X ne se présenta pas, sous prétexte d'une crevaison de son véhicule. Il ne réapparu que six jours après, sans avoir donné de nouvelles préalablement, en déclarant son intention formelle de se marier.
L'affaire a d'abord été entendue devant un tribunal de première instance, qui a reconnu M. X responsable de la rupture. Mécontent de cette décision, il décida de faire l'appel principal au second degré de juridiction, tandis que Mlle Y fit l'appel incident.
X désirerai reprendre les cadeaux qu'il a offert à Mlle Y, et souhaite voir la compensation financière qu'il doit verser (fixée à 10 000 Francs) abaissée à 7 500 Francs.
Ainsi, pour la Cour d'Appel, il s'agit de s'intéresser aux conséquences patrimoniales des fiançailles, ici, elle se pose la question de la responsabilité de la rupture des fiançailles, et la question de la restitution des cadeaux.
La Cour d'Appel a répondue à ces questions en confirmant l'appréciation du tribunal de première instance. Cependant, Madeleine Y, avec le nouvel arrêt, a obtenu le droit de se faire restituer ses effets personnels et les cadeaux provenant de ses parents et amis.
L'arrêt est donc confirmatif, mais on y ajoute un paragraphe concernant la restitution par X des affaires de Mlle Y.
Cet arrêt conduit à analyser dans un premier temps la responsabilité de la rupture des fiançailles (I), et dans un deuxième temps la restitution des cadeaux (II).
[...] I La responsabilité de la rupture des fiançailles : l'accord des deux juridictions Pour le tribunal de première instance, et la Cour d'Appel, il a été question de rechercher le responsable de la rupture et les éventuels préjudices à réparer par le fautif A La recherche de la responsabilité Les fiançailles peuvent être définies comme une déclaration réciproque d'un homme et d'une femme qui prennent l'engagement moral d'entrer prochainement dans les liens du mariage. C'est donc une promesse de mariage. Les fiançailles peuvent être considérées de deux manières différentes, et donnent lieu à une controverse doctrinale. On peut tout d'abord les voir, dans certains pays, comme un contrat, c'est-à-dire comme un acte juridique. On passe le contrat de se marier, et si on rompt ce contrat, c'est une faute. Celui qui aura rompu, sera le responsable de cette faute. [...]
[...] Il existe par conséquent un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il existe deux types de préjudices. Le préjudice matériel, qui comprend uniquement les frais en vue du mariage (vêtement, faire-part, repas) que le fiancé fautif devra rembourser. Le préjudice moral existe lorsqu'il y a atteinte à la considération ou a l'honneur, ou bien encore pour la souffrance éprouvée par le ou la fiancé(e) délaissé(e). Ici, c'est au juge qu'il revient d'apprécier la situation. En l'espèce, M. [...]
[...] X à Mlle pour une rupture de fiançailles. En l'espèce, la relation amoureuse entre X et Madeleine Y débuta au cours de l'été 1972, alors que X était beaucoup plus âgé que celle-ci, qui avait 22 ans. A l'époque des fiançailles, X était déjà marié avec une femme dont il avait deux enfants. Cette union était inconnue de Mlle car son futur époux le lui avait caché. Ce dernier divorça un an après, le 3 octobre 1973. Le jour de son nouveau mariage, X ne se présenta pas, sous prétexte d'une crevaison de son véhicule. [...]
[...] En l'espèce, la rupture a été tardive et faite brutalement, sans aucun motif. X a donc manqué de respect et de franchise envers sa future épouse. En outre, lors du procès, M. X fait preuve d'inexactitudes sur les dates, notamment celle de son divorce, et sur les cadeaux échangés. Par conséquent, le premier juge avait déclaré X seul responsable de la rupture, dont il doit réparation : Considérant que s'il est exacte que toute promesse de mariage est susceptible de rétractation, encore faut-il que celle-ci soit exempte de faute B Le préjudice à réparer La rupture d'une promesse de mariage, si préjudiciable soit-elle à l'un des fiancés, n'est pas, par elle seule, génératrice de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accordés que s'il vient s'y ajouter une faute délictuelle, ou quasi délictuelle souligne la 2ème chambre de la Cour de Cassation le 16 mars 1955. [...]
[...] Ces cadeaux sont considérés comme des présents d'usage (définis par l'arrêt Sacha Guitry du 30 décembre 1952). En l'espèce, X invoque l'article 1088 du Code Civil, car il souhaite récupérer les cadeaux qu'il a offerts à sa fiancée, et cet article permet de le lui restituer. Mais le juge annonce que ceci est vrai pour les cadeaux qui sont faits sous la condition du mariage, mais aucunement ceux qui sont faits entre fiancés, et qui relèvent de leur affection mutuelle, comme expliqué précédemment. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture