Couples non mariés, arrêt, Première Chambre Civile, 19 MARS 1991
« Boire, manger, coucher ensemble, c'est un mariage il me semble ». Cet adage de Loisel pourrait s'appliquer aux règles du concubinage, s'il n'avait été complété, dans les Institutes, par l'affirmation « mais il faut que l'Eglise y passe ». On voit ici dans cette prolongation que ce qui différencie, à première vue, le mariage du concubinage, est bien la solennité du mariage dans l'établissement du lien. La publicité du lien de consentement est nécessaire pour sa validité.
[...] Les rapports patrimoniaux entre les concubins : un régime indivis« Chacun pour soi C'est cette expression que les professeurs Malaurie et Fulchiron relève pour définir le régime applicable au concubinage en terme patrimonial. Cette union libre n'est guère soumis à des règles contraignantes puisque par définition, l'union est libre et ne fait naitre ni d'obligation, ni de communauté de vie, ni de fidélité, ni d'assistance entre les concubins. Au point de vue pécuniaire, le rapport entre les concubins ne produit une fois encore, aucun effet de droit. [...]
[...] L'arrêt d'espèce retrace cette différence qu'il peut exister entre le mariage et le concubinage, bien que certaines règles soient d'application commune. M. X et Mme lié par concubinage, ont rompu ce lien et réparti entre eux les biens du ménage. M. X intenta une action devant une juridiction de première instance dans le but d'effectuer un compte effectif, en vue de répartir entre lui et Mme des dépenses de la vie courante. La Cour d'appel de Versailles saisie par M. [...]
[...] La liberté proposée pour les parties au concubinage est très grande, voire illimité (sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs). La liberté est si grande qu'elle créée une situation compliquée, voir conflictuelle lors de la rupture de ce lien de fait. En effet, cette liberté n'est pas en adéquation avec la réalité et la situation des concubins. Ceux-ci, et comme nous l'avons dit précédemment, sont amenés à mettre en commun des dépenses, des dettes, leurs vies en quelques sortes. [...]
[...] La différence existante entre le mariage et le concubinage, de toute temps opérée par le législateur et la doctrine civiliste, retient que les règles formées par l'un (le mariage), soit restrictive et lie, de façon durable les deux époux. Ceci légitimant la contribution aux dettes de l'époux, et l'excluant dans le concubinage, n'étant que la consécration d'une situation de fait. De ces énonciations, il est largement compréhensible que la Haute Juridiction civile ait toujours refusée d'appliquer par analogie les règles du mariage au concubinage. [...]
[...] On peut néanmoins regretter que les juges de cassation n'érige pas cet article en attendu de principe pour affirmer l'importance de cette jurisprudence. En l'espèce, la difficulté pour les juges du Quai de l'Horloge était de savoir s'il existait une contribution aux charges de la vie commune entre concubins. Si cette union de fait ne semble pas régie par des règles restrictives, un devoir de solidarité est néanmoins posé entre les époux ce qui tend à assimiler les règles du mariage à celles du concubinage (II.). [...]
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