Corrigé, commentaire, arrêt, première, chambre, civile, 17, décembre, 2008
L'arrêt de la première chambre civile du 17 décembre 2008 apporte une étonnante contribution à la question de la nature du droit au nom .
En effet, la requérante invoque la possibilité de revendiquer l'ancien nom de sa famille dont l'orthographe a été modifiée à la suite d'erreurs de l'officier d'état civil, en 1820 et 1877. Concrètement elle demande la modification de son acte d'état civil ainsi que ceux de ses proches parents .
Déboutée de sa demande successivement par le tribunal de grande instance puis la Cour d'appel de Paris, elle forme un pourvoi près la Cour de cassation.
Elle critique la décision de la Cour d'appel en ce que ces juges ont déduit du comportement des ascendants de la demanderesse leur renonciation au nom ancien. Or, fait-elle valoir, la renonciation à un droit doit résulter d'une manifestation non équivoque de volonté. La simple inaction des ascendants n'est pas suffisante à lever l'équivoque sur leur intention.
La Cour de cassation rejette cette argumentation au motif que si la revendication d'un nom ancien est en principe possible, l'accueil de cette demande doit être appréciée par les juges suivant plusieurs critères : la durée respective et l'ancienneté des possessions et les circonstances dans lesquelles elles se sont succédées. En l'espèce, les juges suprêmes approuvent la Cour d'appel en ce qu'elle a caractérisé la renonciation des ascendants à leur nom ancien et estimé, qu'eu égard à la durée des possessions, la demande en rectification d'état civil ne pouvait être accueilli.
[...] L'arrêt commenté semble confirmer l'existence d'une nouvelle exception au principe d'inaliénabilité du nom puisqu'il affirme qu'une personne peut revendiquer le nom de ces ancêtres en renonçant au droit qu'elle a acquis sur son nouveau nom. La renonciation, on l'a vu, est bien un acte d'aliénation. Comme nous le verrons par la suite, la revendication ouverte en principe est, dans l'espèce commentée, refusée à la requérante car les juges ont estimé que les ascendants de la demanderesse au pourvoi avaient renoncé à utiliser le nom revendiqué. Inaliénable, le nom est également, en principe, imprescriptible[8]. [...]
[...] Les effets sur le droit au nom On vient de le voir, la justification de la décision est délicate. Est-ce parce que les ascendants ont renoncé à leur droit, autrement dit parce qu'ils ont aliéné leur droit, que la revendication n'est plus possible ? Ou bien, est-ce parce qu'une période de temps suffisamment longue s'est écoulée ; caractérisant une renonciation et aboutissant, de fait, à une impossibilité de revendiquer le nom ancien ? Rien ne permet dans l'arrêt de se prononcer plus avant. [...]
[...] La Cour remarque que le port du nom ancien par la famille de la demanderesse ne peut être établi que pour une durée de 68 ans au-delà les éléments de preuve font défaut. Alors que la possession du nom actuel s'observe depuis plus de 150 ans Ensuite, c'est à l'ancienneté des possessions qu'il faut s'attacher. La Cour veut sans doute prévoir l'hypothèse dans laquelle un nom a été utilisé pendant plusieurs siècles mais également abandonné depuis très longtemps. Dans ce cas, la simple observation des durées de possession ouvrirait la possibilité d'une revendication. [...]
[...] Il faut faire attention à une chose ici : il est vrai que la Cour refuse la revendication dans le cas particulier de l'espèce mais elle ne l'interdit pas par principe. À condition qu'elle respecte les conditions posées, une telle revendication est possible. Vous remarquerez que les titres choisis ne comportent jamais de verbes conjugués (il est toujours possible de reformuler une phrase en proposition nominale) et dans la mesure du possible, expriment le contenu des développements qu'ils annoncent (de ce point de vue, vous ne pourrez que déplorer la faiblesse de mes titres au et ) N'hésitez pas à citer l'arrêt. [...]
[...] MALAURIE, Les personnes La protection des mineurs et des majeurs, Defrénois 4ème éd., n°148. Pas de conclusion. Tout doit être dit dans le corps du devoir et un résumé du commentaire est inutile. [...]
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