compensation, dettes, connexes, cassation, 11, mai, 1995
En l'espèce, deux contrats avaient été signés le même jour par la société Lapidor avait conclu, avec deux sociétés appartenant à un même groupe. Le premier obligeait la société CEMA à l'approvisionner en canetons à engraisser qu'elle s'engageait à livrer à son tour, une fois gavés, à la société Darquier. Par le second, cette dernière s'obligeait à lui reprendre, après gavage, la totalité des animaux livrés par le fournisseur principal. Assignée en paiement du solde par la société CEMA pour n'avoir pas réglé la totalité des livraisons de canetons, la société Lapidor lui opposa la compensation entre cette dette et la créance qu'elle détenait elle-même, au titre de ses propres livraisons de canards, sur la société Darquier, laquelle avait été mise entre-temps en redressement judiciaire et dont la procédure fut étendue à la société CEMA. La Cour d'appel d'Agen rejeta la compensation en considérant que les dettes n'étaient ni réciproques, les deux sociétés ayant chacune leur propre personnalité juridique, ni connexes, les deux contrats d'approvisionnement ayant été passés sans conclusion d'une convention-cadre.
La société Lapidor forme donc un pourvoi en cassation.
[...] Il reste cependant sans équivoque que paiement et compensation diffèrent quant à leur mode opératoire. C'est pourquoi une autre partie de la doctrine préfère parler de double dispense de paiement. En effet, si le paiement suppose l'exécution conforme par le solvens de son obligation, la compensation légale opère quant à elle sans exécution effective de la part du débiteur. Finalement, la compensation ne se rattache complètement ni à l'une ni à l'autre des qualifications proposées en ce qu'elle a la particularité très importante de conférer aux deux parties l'équivalent d'un privilège. [...]
[...] Des arrêts de rejet (com 26 octobre 1993) et de cassation sanctionnant les Cours d'Appel d'avoir à tort retenu (com 17 mai 1989) ou écarté (com 9 ovembre 1982) la qualification de connexité telle que définie par les Hauts Magistrats ont ainsi été rendus. En l'espèce, les juges énoncent, dans un attendu de principe la définition voulue de la notion de connexité des dettes issues de pluralité de conventions puis censurent les juges du fond d'avoir écarté la notion. La nature du contrôle de la notion est donc parfaitement mis en évidence. On peut donc en déduire qu'il s'agit d'une question de droit, n'échappant pas au contrôle des Hauts Magistrats qui ont alors le pouvoir d'en étendre ou d'en réduire le domaine d'application. [...]
[...] La Cour d'Appel ne retient pas l'existence d'un lien de connexité, dès lors que deux contrats ont été passés, sans conclusion d'une convention-cadre. Les Hauts Magistrats les censurent sur ce point. Ainsi, l'existence d'un contrat-cadre n'est pas posée comme condition pour la qualification de la connexité entre les créances et les nées de ventes et achats conclus en exécution d'une convention ayant défini, entre les parties, le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou de plusieurs conventions constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations. [...]
[...] La société Lapidor forme donc un pourvoi en cassation. Deux questions se trouvaient ainsi posées à la Cour de Cassation de savoir si l'appartenance des deux sociétés au même groupe pouvait elle amener à conclure à l'existence d'une seule personne morale? Les contrats ayant donnés naissance à ses dettes pouvaient ils justifier d'un lien de connexité entre elles? La décision de la Cour d'Appel est cassée sur les deux points.Sur le premier, la Chambre commerciale juge que la réciprocité existe lorsque, sous l'apparence de deux sociétés distinctes d'un même groupe, il n'y a en fait qu'une seule personne morale ou que leurs patrimoines sont confondus. [...]
[...] Prenant en compte l'existence d'une entité non plus juridique mais simplement économique, et corrélativement du champ de la compensation.Les Hauts Magistrats confirment donc le maintien condition de réciprocité lorsque la compensation est demandée entre des dettes connexes, et mettent en évidence la particularité de ce type de compensation. B / La particulière compensation intervenant entre dettes connexesIl est des conditions négatives à la mise en oeuvre de la compensation. Ainsi, celle-ci ne saurait en principe être mise en oeuvre après l'ouverture d'une procédure collective, durant la période dite suspecte. [...]
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