communauté, droit, récompense, mensualités, dette, mariage, police, assurance, époux, cassation, 3, février, 2010
Deux époux ont divorcés puis ont procédés à la liquidation et au partage. Des difficultés sont alors apparues. Monsieur a perçu, pendant le mariage, des indemnités de licenciement qu'il a gardé pour lui. Il a également remboursé pendant ce même mariage, l'emprunt qu'il avait souscrit avant ce mariage afin de financer la construction d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant.
L'épouse considère que par cette indemnité et le remboursement du prêt, l'époux est redevable envers la communauté. La Cour d'Appel de Limoges a décidé que l'époux était bien redevable. Elle considère que la communauté avait droit à récompense au titre de l'emprunt y compris pour les mensualités d'emprunt même si l'assurance perte emploi souscrite par monsieur les avait prises en charge. Cette récompense doit être retenue en capital et intérêt. Indissociable selon elle car les intérêts représentant le loyer de l'argent emprunté, ont été déboursés par la communauté au même titre que le capital amorti.
Monsieur a formé un pourvoi en cassation. Il invoque la violation des articles 1412 et 1437 du code civil: la communauté n'a pas droit à récompense car elle s'est acquittée d'une dette qui lui était personnelle. Il invoque également que l'intérêt et le capital sont à dissocier.
[...] Elle ne s'est pas acquittée de la dette lorsque les indemnités ont été versées par l'assureur directement. Cet arrêt de Cour de cassation confirmant l'arrêt de Cour d'Appel semble donc sur ce point, violer les articles 1412 et 1437 du code civil. Il aurait mieux valu que l'assurance indemnise d'abord l'époux et qu'il rembourse ensuite la banque afin que la récompense ne paraisse pas injuste. C'est d'ailleurs ce que soulevait l'époux avec l'exclusion des intérêts pour calculer la récompense. II) Le calcul du droit à récompense Lorsqu'un droit à récompense est accordé, encore faut-il le calculer. [...]
[...] Ainsi, c'est la nature qui détermine la masse dans laquelle tombera cette indemnité. Un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 2005 était venu dire qu'elle était propre par nature car elle indemnisait un préjudice physique ou moral purement personnel. Cependant, en l'espèce, le pourvoi de Monsieur relève à juste titre que le prêt a été pris en charge par l'assurance. Le prêt a été directement remboursé par l'assureur, l'indemnité n'est donc jamais tombée dans la masse commune. [...]
[...] Il semblerait donc que la communauté puisse avoir à présent, dans certains cas, droit à récompense lorsqu'elle supporte les dettes qui sont la charge de la jouissance des fruits et revenus des biens propres. En l'espèce, il y a une atténuation de l'Arrêt Authier mais également la reprise de la dissociation entre intérêt et capital. Cette dernière est critiquable. Un dissociation critiquable L'arrêt en l'espèce confirme toutefois l'idée qu'il faut exclure les intérêts du calcul de la récompense. Il faut opérer une dissociation entre le capital et les intérêts. [...]
[...] Selon Vareille: "Autant le taux réel peut passer pour une charge de la jouissance, autant le taux nominal associe des données qui méritent d'être rapprochées de la valeur patrimoniale du bien acquis, lequel résiste à l'érosion monétaire et garantit le plus souvent le remboursement de l'emprunt". Selon la Cour de cassation, la communauté aurait assumé seule une inflation qui profite à autrui, et le risque d'un défaut qui ne se sera pas produit. La communauté n'en tire donc aucune jouissance. Cet arrêt du 3 février 2010 nuance l'arrêt Authier sur un point et le confirme sur un autre. A présent, un arrêt futur sera nécessaire pour confirmer cette atténuation et un autre pour démontrer la réelle jouissance de la communauté. [...]
[...] Mais l'article 1401 vient limiter cette récompense en énonçant que:" la communauté se compose activement des acquêts ( ) provenant tant de leurs industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres". C'est en s'appuyant notamment sur cet article que la Cour de cassation vient dire qu'il faut exclure les intérêts qui sont une charge de jouissance, du capital. La récompense ne se compose donc que du capital. On applique ici le régime de l'usufruit à une situation qui n'est plus un usufruit. [...]
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