Maison de retraite, clientèle civile, TGI, société d’infirmiers, exclusivité de contrat
Par un contrat conclu le 3 janvier 2003, la maison de retraite Campo Formio a concédé à titre onéreux à la société d'infirmiers des Deux moulins, l'exclusivité pour pratiquer les soins sur ses pensionnaires, en s'interdisant de faire appel à des infirmiers autres que ses associés, sauf en cas de demande express des patients qui souhaiteraient se faire soigner par leur propre praticien et ce, sur une durée de 10 ans.
En contrepartie de cette exclusivité, la société des Deux moulins a dû verser plus de 20 000€ à la maison de retraite en 2003.
En 2009, la maison de retraire a engagé une action en nullité auprès du Tribunal de Grande Instance qui par la suite, a déclaré sa nullité car celui-ci portait sur la cession d'une clientèle civile.
Il s'agit ici de connaitre la licéité d'un contrat relatif à la commercialité d'une clientèle civile.
On se demande alors, dans quelle mesure un contrat portant sur la commercialité d'une clientèle civile peut-il faire l'objet d'une annulation ?
[...] La commercialité de l'objet: dans quelle mesure un contrat portant sur la commercialité d'une clientèle civile peut-il faire l'objet d'une annulation ? Par un contrat conclu le 3 janvier 2003, la maison de retraite Campo Formio a concédé à titre onéreux à la société d'infirmiers des Deux moulins, l'exclusivité pour pratiquer, les soins sur ses pensionnaires, en s'interdisant de faire appel à des infirmiers autres que ses associés, sauf en cas de demande expresse des patients qui souhaiteraient se faire soigner par leur propre praticien et ce, sur une durée de 10 ans. [...]
[...] De ce fait, le délai de prescription applicable aurait été supérieur à 5 ans. Un recours en nullité aurait alors été recevable. Monsieur Clisson peut interjeter appel en invoquant la prescription de l'action en nullité du contrat par application de la loi du 17 juin 2008. Effectivement, l'action a été engagée en juillet 2009 alors que le contrat avait été conclu en janvier 2003. Plus de 6 ans se sont donc écoulés, la maison de retraite Campo Formio ne peut plus engager d'action en justice contre la société Deux moulins. [...]
[...] _ Concernant la commercialité de l'objet, l'article 1128 du code civil dispose qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. _ Ainsi, pendant longtemps la jurisprudence considérait que les clientèles civiles étaient hors du commerce et donc qu'elles ne pouvaient être l'objet de conventions. Cette solution s'appuyait sur la considération qu'une clientèle n'était pas en soit appropriable en raison de la liberté du client dans le choix du professionnel. Aucun professionnel n'étant propriétaire de ses clients, il ne peut prétendre en disposer au profit d'un tiers au moyen d'un contrat. [...]
[...] Lorsqu'une nullité est prononcée pour un contrat en raison d'une immoralité, si elle est de type onéreux, aucune restitution ne peut être demandée ; la nullité suit le principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude). Cependant, une indemnité compensatrice peut être demandée. II. Prescription d'une action en nullité L'action en nullité du contrat a été engagée par la maison de retraite Campo Formio en juillet 2009, alors qu'une loi modifiant la durée de prescription était déjà entrée en vigueur depuis juin 2008. Il s'agit de connaitre le délai de prescription pour engager une action en nullité d'un contrat. On se demande alors, dans quelle condition une action en nullité peut- elle être prescrite ? [...]
[...] De ce fait, l'objet du contrat est dans le commerce, le contrat est donc valablement formé. Par ailleurs, l'exclusivité pour pratiquer les soins sur les pensionnaires pour une durée de 10 ans était monnayée à plus de 20 somme que la société des Deux Moulins avait dû verser à la maison de retraite en 2003. Cette nullité est préjudiciable à la société car elle a dû financer cette exclusivité au moyen d'un prêt contracté à cet effet. Par ailleurs, le délai de 10 ans prévu lors de la conclusion du contrat n'était pas arrivé à son terme. [...]
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