Commentaire comparé - commentaire d'arrêt - divisions responsabilité contractuelle - Cour de cassation - 3ème Chambre Civile - 3 décembre 2003 - 1ère chambre civile - 14 octobre 2010 - responsabilité contractuelle - responsabilité délictuelle - obligation contractuelle - non exécution - dommages et intérêts - préjudice - manquement à une obligation contractuelle - faute contractuelle - responsabilité civile - article 1382 du Code Civil - dommage.
Dans les arrêts du 3 décembre 2003 et du 14 octobre 2010, la 3ème et la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation ont dû se prononcer sur des litiges relatifs à la responsabilité contractuelle. En l'espèce, dans ces deux arrêts, il est question d'une obligation contractuelle non exécutée en réparation de laquelle une des parties demande le versement de dommages et intérêts.
En effet, dans l'arrêt du 3 décembre 2003, la SCI Place Saint Jean a loué un local commercial à la société Precom qui a restitué ce local à la fin du bail dans un mauvais état malgré son obligation contractuelle de « restituer les lieux dans un état d'entretien permettant une relocation immédiate et aisée ». La SCI a alors, par acte du 6 janvier 2000, assigné la société Precom en paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice résultant du manquement de la société Precom à son obligation précédemment détaillée. Par la suite, dans son arrêt du 30 mars 2002, la Cour d'Appel de Caen a débouté la SCI de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle n'a pas prouvé de préjudice résultant de la faute contractuelle car lorsqu'elle a ensuite donné à bail les locaux de la société Pat Nat Coiffure, elle n'a pas dû financer la réalisation de travaux ou contribuer à l'aménagement du nouveau preneur, ni consentir à un bail à des conditions plus défavorables que si l'état des lieux avait été différent. La SCI forme alors un pourvoi en cassation. Par ailleurs, dans l'arrêt du 14 octobre 2010, la société Teamco demande des dommages et intérêts contractuels à la société Thalès à laquelle elle a concédé l'utilisation d'un logiciel avec l'obligation contractuelle de ne pas transférer une version sur une autre unité que celle spécifiée que la société Thalès n'a pas respectée. Dans son arrêt du 30 avril 2009, la Cour d'Appel de Versailles a débouté la société Teamco de sa demande de dommages et intérêts au motif qu'elle ne justifie d'aucun préjudice. La société Teamco forme alors un pourvoi en cassation.
Il convient alors de se demander si l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'un manquement à une obligation contractuelle est subordonnée à la preuve de l'existence d'un préjudice résultant de cette faute contractuelle.
Dans son arrêt du 3 décembre 2003, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation répond par l'affirmative en se fondant sur les arguments de la Cour d'Appel de Caen et en reconnaissant que « des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu'il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ». Toutefois, la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation apporte une solution différente dans son arrêt du 14 octobre 2010 en affirmant que « celui qui contrevient à une obligation contractuelle de ne pas faire doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ». Elle reconnaît alors que l'allocation de dommages et intérêts ne nécessite pas la justification d'une faute et d'un préjudice.
[...] Puis, en ce qui concerne la deuxième condition, il faut qu'il y ait une obligation contractuelle non exécutée qui ait causé le dommage. Ainsi, d'une part, c'est l'obligation contractuelle « de restituer les lieux dans un état d'entretien permettant une relocation immédiate et aisée » qui n'est pas respectée (arrêt du 3 décembre 2003) et d'autre part, c'est l'obligation de ne pas transférer une version du logiciel sur une unité autre que celle spécifiée qui n'a pas été respectée (arrêt du 14 octobre 2010). Enfin, le dommage résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle doit être subi par le cocontractant. [...]
[...] Cette solution particulière ne s'applique qu'aux obligations de ne pas faire comme le précise l'article 1145 du Code Civil et comme le rappelle l'arrêt du 14 octobre 2010. Cette position pourrait s'expliquer par le fait qu'une inexécution d'une obligation contractuelle par un acte positif en dépit d'une interdiction doit être plus sévèrement appréciée qu'une inexécution résultant d'une abstention. Cependant, il est opportun de souligner que cette solution remet en cause l'essence même de la responsabilité contractuelle qui, en tant que composante de la responsabilité civile, a pour fonction de réparer les préjudices subis par une victime. [...]
[...] Il s'agira tout d'abord d'étudier le fait que la responsabilité contractuelle est une composante de la responsabilité civile dont le but est de réparer les préjudices subis par les victimes avant de s'intéresser aux conditions qui doivent être réunies pour engager la responsabilité contractuelle La notion de responsabilité contractuelle : une composante essentielle de la responsabilité civile. Les deux arrêts de la Cour de Cassation sont relatifs à la responsabilité contractuelle. Celle-ci est une division de la responsabilité civile qui est le pilier central de la réparation des dommages. [...]
[...] Alors, cela dispense le demandeur à l'action en responsabilité contractuelle de rapporter la preuve d'un préjudice en cas d'inexécution de l'obligation de ne pas faire. Après avoir étudié la raison pour laquelle les solutions de ces deux arrêts divergent, il serait intéressant de s'interroger sur la solution de l'arrêt du 14 octobre 2010 qui permet une dispense de rapporter la preuve d'un préjudice s'il s'agit d'une obligation de ne pas faire alors que nous avons pu précédemment que l'existence d'une faute et d'un préjudice sont essentiels en matière de responsabilité contractuelle. Une jurisprudence particulière au regard de la fonction réparatrice de la responsabilité contractuelle. [...]
[...] Commentaire comparé sur les divisions de la responsabilité civile : C. Cass., 3ème Ch. Civ décembre 2003 C.Cass., 1ère Ch. Civ octobre 2010 Dans les arrêts du 3 décembre 2003 et du 14 octobre 2010, la 3ème et la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation ont dû se prononcer sur des litiges relatifs à la responsabilité contractuelle. En l'espèce, dans ces deux arrêts, il est question d'une obligation contractuelle non exécutée en réparation de laquelle une des parties demande le versement de dommages et intérêts. [...]
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