Commentaire comparé, deux arrêts, Chambre civile, Cour de cassation, 30 septembre 2008, 13 janvier 2010
Voilà deux arrêts rendus par la Cour de cassation, en date du 30 septembre 2008 (1re chambre civile) et du 13 janvier 2010 (3e chambre civile) portant tous deux sur la responsabilité du vendeur soumis à une action en garantie des vices cachés. Ces deux arrêts concernent plus précisément, les modalités d'appréciation de la mauvaise foi du vendeur, nécessaire au versement de dommages et intérêts aux dépens de l'acquéreur profane. En l'espèce, il s'agissait de deux ventes réalisées entre des particuliers, d'une part une vente immobilière portant sur un immeuble et d'autre part une vente mobilière ayant pour objet un véhicule d'occasion. Ces deux biens se sont révélés, une fois les ventes conclues, affectés d'un vice caché. En effet, l'immeuble était touché par la présence d'insectes et plus particulièrement de termites, la voiture quant à elle, était tombée en panne du fait de l'inadéquation du système de carburation dont elle avait été équipée. Les deux acquéreurs en question, ont respectivement engagé une action en résolution de la vente, fondée sous la garantie des vices cachés et par la même occasion, des dommages et intérêts en raison de la connaissance du vice par le vendeur.
[...] La mauvaise foi du vendeur résultant de sa connaissance du vice caché dissimulée aux yeux de l'acquéreur profane. Le caractère caché du vice nécessaire à l'actionnement de la garantie des vices cachés est caractérisé par l'ignorance de l'acquéreur profane La mauvaise foi quant à elle est déterminée par la connaissance du vice par le vendeur L'ignorance de l‘acquéreur profane. caractère apparent du vice exclu - L'article 1642 du Code civil dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices cachés apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même Par un arrêt de 26 février 2003, la Cour de cassation était intervenue en vue de mettre fin aux ambiguïtés relatives au caractère caché du vice en imposant l'intervention avant tout achat, d'un expert chargé d‘attester toute absence de vice, obligation sur laquelle elle est revenue par un arrêt du 27 octobre 2006. [...]
[...] La Cour de cassation précise même que la culpabilité du vendeur doit être analysée indépendamment du rapport de l'expert, qui est sans incidence. - Cette décision semble sévère à l'égard du vendeur profane qui voit sa seule et unique responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés. En effet, il aurait été plus normal que l'expert verse les dommages et intérêts dus par le vendeur, du fait qu'il ne soit pas parvenu à déceler le vice caché grossièrement par le vendeur et donc sa mauvaise foi. [...]
[...] Comme nous pouvons le voir dans l'autre arrêt, le vendeur fait allusion à la jurisprudence de la Cour de cassation, définissant la personne profane comme une personne moyennement diligente. Ainsi, tout vice relevant d'une technicité particulière va être considéré par la Cour de cassation caché aux yeux de l'acquéreur. Uniquement les vices évidents et distinguables à l'œil nul ne sont pas qualifiés de cachés. En effet, dans un arrêt du 24 janvier 1984, concernant lui aussi la vente d'un véhicule, le caractère caché du vice n'avait pas été retenus en raison de la présence de nombreuses pièces rouillées, mais aussi l'existence d'infiltration d'eau sur un véhicule neuf. [...]
[...] - Le raisonnement de la Cour de cassation est dans l'arrêt qui nous concerne, similaire. Elle va d'abord caractériser la qualité de professionnel du vendeur pour l'assimilé au vendeur mauvaise foi, ce qui va par la suite, lui permettre d'imposer au vendeur la connaissance du vice de la chose (une pièce qu'il n'a pas lui-même installée). La qualité de professionnelle va être déduite par les juges, des faits apportés par la cour d'appel, mais mal qualifiés. En effet, la cour d'appel précise que le vendeur du véhicule entre 1996 et 1998 avait réalisé quarante et une opérations similaires. [...]
[...] Ainsi l'acquéreur était doublement maintenu, à tort, dans l'ignorance, d'une part en raison des manœuvres dolosives du vendeur, visant à colmater les dégâts causés par les termites et d'autre part par la réticence dolosive de ce même vendeur face au rapport défectueux de l'expert ne révélant pas la présence de termites. La Cour de cassation exclue donc le caractère apparent du vice et en conclu que le vice était caché aux yeux de l'acquéreur profane. caractère caché du vice retenu. - Dans ce deuxième arrêt, le caractère caché du vice ne semble pas poser de problème à la Cour de cassation qui ne prend même pas le temps de s'y attarder. Il faut savoir que généralement, la Cour de cassation est beaucoup plus clémente concernant l'acquéreur profane. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture