obligation d'information, mise en garde, protection renforcée du consommateur, ventes de matériaux, non professionnel, béton, entrepreneur du bâtiment
La tendance actuelle de la jurisprudence se dessine à travers un mouvement consumériste de la règle de droit. On tend de plus en plus à protéger le consommateur souvent considéré et à juste titre comme une partie faible face aux professionnels qui sont parfois sans scrupules.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 1er mars 2005, un consommateur avait acheté du béton à un professionnel du bâtiment qui s'est adressé à l'un de ses fournisseurs afin de l'obtenir. Au moment de sa manipulation, du béton s'est renversé sur la peau du consommateur blessant ce dernier. Par conséquent, il engage la responsabilité du vendeur professionnel sur le fondement de l'article L 111-1 du Code de la consommation.
Le 7 mai 2003, la Cour d'appel rejette la demande du requérant en affirmant que « cette société est une entreprise du bâtiment et non un vendeur professionnel de béton, de sorte qu'il ne peut lui être reproché un quelconque manquement sur le fondement de ces dispositions ». La Cour d'appel considère qu'il appartenait à l'acheteur de se renseigner lui-même sur les risques encourus lors de la manipulation du béton.
N'ayant pas obtenu gain de cause l'acquéreur du béton forme un pourvoi en cassation.
Dans un autre arrêt, rendu par la même chambre le 14 mai 2009, des époux avaient acheté un rat dans une jardinerie. 3 jours plus tard, la femme et son fils sont mordus par le rat. A la suite de cette morsure, le fils est tombé gravement malade.
Les acquéreurs de l'animal ont assigné le vendeur afin d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation d'information sur les risques et maladies pouvant résulter des morsures.
Le 27 mars 2008, la juridiction de proximité a condamné le vendeur à des dommages et intérêts sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil du vendeur professionnel. C'est donc la responsabilité contractuelle du vendeur qui est mise en jeu (article 1147 C.Civ).
Mécontent du jugement, le vendeur forme un pourvoi en cassation. Ce dernier se fonde sur l'article 455 du code de procédure civile pour dire que la juridiction de proximité commettait une contradiction de motif en affirmant que faute de lien de causalité, la responsabilité civile du vendeur ne pouvait être retenue tout en reprochant dans un même temps à ce dernier d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil et d'avoir causé un dommage.
Le demandeur au pourvoi se fonde également sur la violation de l'article 1147 C.Civ. Le vendeur considère que l'obligation d'information et de conseil ne s'applique pas lorsque les données sont connues de tous. Or, le juge de proximité a lui-même affirmé que l'acheteur d'un rat est « habituellement averti du fait qu'il s'agit d'un animal qui ne présente pas toutes les garanties d'hygiène».
[...] En effet, la mise en garde consiste à informer le consommateur sur les dangers et les risques du bien acheté. B. Une surprotection critiquable : Consommateur synonyme d'ignorant La Cour de cassation, dans l'arrêt du 14 mai 2009 renforce sa jurisprudence en matière d'obligation d'information et de mise en garde. En effet, alors que dans l'arrêt de 2005 la Cour de cassation avait déjà fait un pas en avant vers une protection renforcée du consommateur, c'est un véritable bond qu'elle réalise en 2009. [...]
[...] Elle considérait que le vieillissement des tuiles par coloration est un procédé classique et donc connu de tous. De plus elle reprochait au maître de l'ouvrage d'avoir été négligent en ne posant pas de gouttière (C.Cass, 1ère civ 20 juin 1995). B. La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation : la reconnaissance de l'obligation d'information En se fondant pour la première fois sur l'article L111-1 du Code de la consommation, la Cour de cassation, dans l'arrêt rendu le 1er mars 2005, affirme que tous les vendeurs professionnels de matériaux sont débiteurs de l'obligation précontractuelle d'information. [...]
[...] N'ayant pas obtenu gain de cause l'acquéreur du béton forme un pourvoi en cassation. Dans un autre arrêt, rendu par la même chambre le 14 mai 2009, des époux avaient acheté un rat dans une jardinerie jours plus tard, la femme et son fils sont mordus par le rat. A la suite de cette morsure, le fils est tombé gravement malade. Les acquéreurs de l'animal ont assigné le vendeur afin d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation d'information sur les risques et maladies pouvant résulter des morsures. [...]
[...] Ces caractéristiques essentielles comprennent notamment, les risques encourus par sa manipulation. Cela signifie, que la Cour de cassation ne réduit pas l'obligation d'information à une simple obligation de renseignement qui consiste pour le professionnel vendeur à donner à son client, avant la formation du contrat, toutes les informations utiles en rapport avec le produit ou le service objet du contrat. L'obligation précontractuelle d'information prévue par l'article L 111-1 du code de la consommation est définie de telle sorte par la Cour de cassation, qu'elle se confond avec l'obligation de mise en garde. [...]
[...] On constate à travers l'étude de ces arrêts, un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation consistant à renforcer excessivement la protection du consommateur (II). I. Un revirement jurisprudentiel Concernant l'obligation d'information qui incombe au vendeur professionnel, la Cour de cassation à maintes reprises revu sa position Elle semble désormais reconnaitre une véritable obligation d'information à la charge du vendeur professionnel (II). A. Une jurisprudence instable de la Cour de cassation Avant les arrêts de 2005 et de 2009, la Cour de cassation n'était pas très claire concernant l'application de l'article L.111-1 du Code de consommation en matière de ventes de matériaux réalisées par un professionnel au profit d'un consommateur. [...]
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