commentaire comparé, 2ème Chambre civile, 8 février 2006, 4 novembre 2010, acceptation des risques, responsabilité civile, responsabilité du fait des choses
Par ses arrêts en date du 8 février 2006 et du 4 novembre 2010, la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a manifesté sa volonté d'abandonner la théorie de l'acceptation des risques en matière de responsabilité civile.
Dans la première espèce, un accident s'est produit au cours d'une compétition sportive. Le cheval d'un des compétiteurs avait blessé un autre cheval qui s'apprêtait à concourir. Les propriétaires du cheval blessé ont assigné le propriétaire du cheval à l'origine du dommage en responsabilité et en indemnisation sur le fondement de l'article 1385 du Code civil relatif à la responsabilité du fait des animaux. Pour s'exonérer de sa responsabilité, le propriétaire du cheval invoquait l'acceptation des risques par la victime, mais il fut débouté de sa demande par la cour d'appel qui a jugé que l'acceptation des risques ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, le cavalier n'étant plus en compétition au moment de la survenance du dommage. Un pourvoi a donc été formé.
Dans le second arrêt, un concurrent d'une course de motocyclisme avait été heurté et blessé par la motocyclette conduite par un autre concurrent alors qu'il participait à une séance d'entraînement sur un circuit privé. La victime assigna la personne à l'origine de son dommage en indemnisation et fut déboutée en appel au motif que sa participation à l'entrainement impliquait une acceptation des risques inhérents à la pratique sportive. Un pourvoi a également été formé.
[...] Il conserve toutefois les causes d'exonération de droit commun, telles que la force majeure ou encore la faute de la victime répondant aux caractères de la force majeure. La responsabilité du gardien et notamment du sportif risque donc à l'avenir d'être davantage engagée, ce qui incite fortement les sportifs à souscrire des assurances pour couvrir ces risques. Elle généralise la responsabilité du gardien d'une chose puisqu'est ici visé l'alinéa 1er de l'article 1384. La question qui se pose est celle de savoir ce que deviennent les régimes spéciaux de responsabilité notamment la responsabilité du fait des animaux de l'article 1385 invoqué dans l'arrêt du 8 février 2006. [...]
[...] L'acceptation des risques devient avec cet arrêt inopposable au sportif victime d'un dommage causé par une chose dont un autre sportif a la garde et ce quelque soit les circonstances. Cette solution est accueillie favorablement par la doctrine dans la mesure où cette théorie ne trouvait à s'appliquer, depuis déjà longtemps, que dans le domaine des activités sportives. II- Une application généralisée de la responsabilité du fait des choses dont on a la garde La théorie de l'acceptation des risques par la victime n'est plus un obstacle à la responsabilité du gardien ce qui est favorable aux victimes L'incompatibilité entre l'acceptation des risques et la responsabilité du gardien d'une chose En affirmant dans l'arrêt du 4 novembre 2010, que « la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques », la Cour de cassation supprime une cause d'exonération de la responsabilité au gardien de la chose instrument du dommage et le sanctionne à indemniser la victime. [...]
[...] Un pourvoi a également été formé. Dans les deux arrêts, la Cour de cassation était confrontée à la question de savoir dans quelles circonstances, l'acceptation des risques joue un rôle dans l'exonération du gardien de la chose, instrument du dommage. Dans la première espèce, la Cour de cassation rejette le pourvoi et donc l'application de l'acceptation des risques. Pour celle-ci, « la cour d'appel a décidé à bon droit que l'accident ne s'était pas produit dans des circonstances impliquant, de la part de M. [...]
[...] L'abandon progressif par la Cour de cassation de la théorie de l'acceptation des risques lui a permis de faire une application générale de la responsabilité du fait des choses I – L'abandon progressif de la théorie de l'acceptation des risques L'application de la théorie par la Cour de cassation diffère selon les circonstances ce qui a finalement abouti à son abandon Une application de la théorie de l'acceptation des risques différente selon les circonstances Dans le premier arrêt, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir décidé à bon droit « que l'accident ne s'était pas produit dans des circonstances impliquant ( ) une acceptation des risques inhérente à la compétition ou à l'entraînement ». N'étant ni en compétition ni en entraînement, le responsable du dommage ne pouvait donc pas se prévaloir de l'acceptation par la victime des risques. La Cour de cassation ne s'oppose pas à cette analyse, mais elle fonde véritablement sa décision sur le fait que le responsable n'était plus en compétition au moment des faits. On peut se demander si elle aurait approuvée la cour d'appel si le dommage s'était produit lors d'un entraînement. [...]
[...] Elle adopte une position conforme à sa jurisprudence antérieure excluant l'acceptation des risques lorsque le dommage est causé en dehors d'une compétition sportive, dans le cadre notamment d'une activité de loisir ou d'un entraînement, telle que présentée ci-dessus. Ainsi, on pouvait là aussi légitimement penser que les faits de l'arrêt du 4 novembre 2010 seraient l'occasion pour la Cour de cassation de consacrer cette position. Mais la Cour a saisi l'opportunité pour adopter une autre position nettement plus radicale. En effet, la Cour de cassation opère avec l'arrêt du 4 novembre 2010 un revirement de jurisprudence. [...]
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