Commentaire, Cass. Civ. 2, 18, mars, 2004
Longtemps la liberté de contracter a empêché les juges d'intervenir dans les contrats, voire même d'en écarter certaines clauses. Mais la révolution industrielle, la libéralisation des échanges ont bouleversé le paysage contractuel, créant des situations de désequilibre entre les parties cocontractantes. En 1950 l'américain Ralph Nader envisage l'idée d'une protection des consommateurs. Puis le législateur français constitue les bases du droit de la consommation avec deux lois : la loi de 1971 relative au démarchage et deux lois de 1978 dont nous retiendrons la réglementation des clauses dites abusives.
[...] Suivant sa jurisprudence, dans un arrêt rendu le 5 novembre 1996, elle considère qu'une société spécialisée dans la vente de bracelets en cuir qui contracte avec une société de téléphone agit dans le cadre de son activité professionnelle. La Cour de Cassation a donc une conception extensive du rapport direct, conception élargie davantage par cet arrêt du 18 mars 2004. Le rapport direct par ricochet entre l'activité professionnelle et le contrat accessoire En l'espèce le statut de professionnel de l'assurée dans le contrat d'emprunt conclu avec une banque pour financer un droit d'occupation d'un local commercial ne fait aucun doute. [...]
[...] L'article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction de 1978 dispose que "Dans les contrats conclus entre professionnels et non- professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et oligations des parties au contrat.". Le législateur a vocation à travers cet article à rétablir l'équilibre entre les contractants et à protéger le consommateur. La jurisprudence s'est attachée à déterminer plus précisément la qualité de consommateur et à contrario, celle de professionnel. [...]
[...] Au côté du consommateur au sens strict peuvent être protégés les professionnels qui agissent en dehors de leur domaine d'activité de telle sorte qu'ils se trouvent dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur. En l'espèce l'assurée avait souscrit à l'assurance pour se couvrir en cas d'impossibilité d'exécution de son obligation dans le contrat d'emprunt conclu avec une banque. Elle est donc a fortiori considérée comme professionnelle car agissant pour les besoins de son activité commerciale. Pourtant la cour d'appel l'a reconnue comme consommateur puisque se trouvant dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle. [...]
[...] La cour de cassation ne retient pas cet argument. La Cour d'Appel avait en effet utilisé un argument postérieur à la signature du contrat pour en écarter une clause. Pourtant le statut de consommateur s'apprécie non pas au moment de l'exécution du contrat mais au moment de la formation. Il est évident qu'au moment de la formation du contrat, l'assurée agissait pour les besoins de son activité professionnelle et était donc exclue de la législation sur les clauses abusives. C'est néanmoins le critère du rapport direct qui est utilisé par la Cour de Cassation pour déterminer le statut de professionnel. [...]
[...] Dans l'arrêt rendu par sa deuxième chambre civile le 18 mars 2004, la Cour de Cassation s'est interrogée sur le statut de l'emprunteur dans un contrat d'assurance accessoire au contrat d'emprunt. En l'espèce, une assurée avait, parallèlement à son contrat d'emprunt effectué à des fins professionnelles, souscrit à une assurance qui s'engageait à lui rembourser l'emprunt en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue. Une clause limitait cependant cette obligation à une incapacité telle que la partie cocontractante aurait besoin d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante. [...]
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