Droit civil des biens, cessation de l'immobilisation, immeubles par destination, article 516, Code Civil, biens meubles, biens immeubles
L'article 516 du Code Civil introduit très clairement et très simplement la distinction fondamentale en droit civil des biens entre les biens meubles et les biens immeubles.
Mais au risque que cela ne paraisse trop simple, les rédacteurs du Code ont ensuite parlé d'immeubles par nature, d'immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent ou encore d'immeubles par destination .
C'est cette dernière catégorie d'immeubles par destination qui a retenu la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation lors d'un arrêt rendu le du 7 avril 1998, portant plus précisément sur la question de la disparition de la qualité d'immeuble par destination.
[...] Bien que la solution fasse jurisprudence, elle n'apparait pas comme entièrement satisfaisante, notamment quant à la place qui y est laissée à la volonté du propriétaire. En effet, comment soutenir que la convention des parties n'a aucune incidence sur la nature mobilière ou immobilière d'un bien[11], alors que la vente est précisément une convention entre parties et qu'elle a pour effet la cessation de l'immobilisation de l'immeuble par destination ? Alors l'exigence de l'acte matériel semble disproportionnée, démesurée car en définitive il ne s'agit que de la concrétisation de la volonté du propriétaire de vendre séparément le bien immeuble par destination, et par conséquent volonté de lui rendre son statut de bien. [...]
[...] Formulation du texte en vigueur le 7 avril 1998. Chambre des Requêtes, D p.344 Chambre des Requêtes, S p.869 Fuzier & Herman, Code Civil annoté (1885-1898) Cour de Cassation mai 1891, D I JCP 1998 I 171, obs. H.Périnet-Marquet Décision de la 3ème civ juin 1991, précitée. Cour de Cassation, 1ère civ juillet 1994 Rapport de M. [...]
[...] La solution de la Cour de Cassation le 7 avril 1998 n'apporte pas de nouveauté quant à la cessation de l'immobilisation d'immeubles par destination. Elle s'inscrit en effet dans la lignée de la jurisprudence précédente mais ne doit pas pour autant être considérée comme satisfaisante A - Solution en accord avec la jurisprudence précédente. La Cour de Cassation a posé cette même solution dès le XIXe siècle, et ne semble pas être encline à en changer. Les premiers arrêts remarquables en la matière datent du 5 août 1829[6] et du 17 juillet 1838[7], bien que la Cour de Cassation parle alors de nègres ou esclaves attachés à l'exploitation d'une habitation aux colonies seuls immeubles par destination envisagés à cette époque. [...]
[...] Puis la loi à estimé intéressant, économiquement, de soumettre certains biens meubles au même régime que l'immeuble auquel ils se rattachent. On appelle alors immeubles par destination des objets qui sont mobiliers par leur nature, mais qui sont considérés comme immobiliers à titre d'accessoires d'un immeuble. Leur immobilisation est purement juridique et fictive, et non matérielle et réelle[4]. On se rend cependant compte que cette immobilisation est encadrée par le législateur, qui ne laisse pas le propriétaire en décider seul puisqu'il exige l'accomplissement d'un acte matériel ou juridique A - Cessation de l'immobilisation : insuffisance de la seule volonté du propriétaire. [...]
[...] Il semblerait cependant que la Cour de Cassation campe sur ses positions, et casse tout arrêt essayant d'initier un revirement de jurisprudence en rendant ainsi la décision d'aliéner suffisante pour transformer un immeuble par destination en meuble[12]. En effet, si l'on venait à retenir le moment de cette simple décision de vendre, au lieu du moment de la vente effective, cela pourrait permettre toutes les fraudes et amoindrir le gage des créanciers[13]. Art C.Civ. : Tous les biens sont meubles ou immeubles. Article 517 du Code Civil CA Douai juin 1995 PLANIOL - Traité élémentaire de droit civil, t 11e éd., LGDJ 1928. [...]
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