Droit civil des biens, article 637, code civil, servitude, héritage
Selon Sophocle, « il n'y a au monde pire malheur que la servitude ». Le philosophe ne parle toutefois pas ici de la servitude telle qu'elle est entendue par le Code civil, mais plutôt de l'état de soumission, d'esclavage. Le Code civil, en son article 637 considère quant à lui que « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
Ici, il s'agira de commenter comparativement deux arrêts rendus par la troisième chambre civile les 13 et 27 mai 2009. Ils concernent tout deux la détermination de l'existence ou non d'une servitude.
[...] Leur volonté devrait donc a priori avoir une plus grande importance ce qui ne semble pas être l'avis de la Cour de cassation qui applique tout de même strictement l'article 637 du Code civil. De surcroît, dans le cas de l'espèce, les parties demandant une aggravation de la servitude ont pu chercher à se protéger de l'abus des autres indivisaires. En effet, étant propriétaires dans la limite du droit de propriété des autres indivisaires, les parties ont pu se voir opposer un refus de la part des autres. [...]
[...] Sans l'existence d'un deuxième fonds, ici dominant, il n'y a point de servitude considère donc la Cour de cassation et ce alors même que les critères selon lesquels il faut deux propriétaires distincts et une charge imposé sur le fonds pour l'usage et l'utilité d'un autre seraient remplis. Les conditions de 637 n'apparaissent donc pas alternatives mais plutôt cumulatives. Nous allons à présent voir en quoi les arrêts dont il est question ici illustrent ces nécessités et leur caractère indissociable. [...]
[...] Concernant l'arrêt du 13 mai, la Cour de cassation requalifie ce qui est considéré par l'ONF comme étant une servitude en droit « personnel et exclusivement individuel, inaliénable, incessible et non transmissible par voie de succession ». Elle se refuse ici aussi à qualifier le droit de servitude. Selon elle il s'agirait donc d'un droit conféré aux personnes et non pas un droit conféré à un fonds sur un autre fonds. Elle fait ici une application stricte de l'article 637 en se bornant à considérer, comme nous l'avons vu plus haut, que la servitude se limitait à deux fonds (ou plus) et ne pouvait concerner les personnes elles-mêmes. [...]
[...] Voir reconnaitre la servitude et son aggravation aurait pu permettre de passer outre un tel refus. De même, dans l'arrêt concernant les bois bourgeois, l'ONF poursuivait un but d'intérêt général à savoir la protection d'une espèce d'oiseaux protégée. On peut ainsi valablement se demander s'il n'aurait pas été préférable, dans le but de protéger « l'intérêt général écologique », de reconnaître la qualité de servitude au droit consenti aux demandeurs. Cette reconnaissance aurait permis de refuser le droit sur les bois aux demandeurs dans la mesure où une servitude s'éteint par le non-usage trentenaire. [...]
[...] Ici, il s'agira de commenter comparativement deux arrêts rendus par la troisième chambre civile les 13 et 27 mai 2009. Ils concernent tout deux la détermination de l'existence ou non d'une servitude. En l'espèce il s'agissait, dans le premier arrêt, d'un arrêt de la Cour d'appel de Colmar datant de 1905 qui reconnaissait un droit d'usage sur le bois bourgeois à certaines catégories de personnes remplissant des conditions de nationalité, de majorité et de descendance ainsi que la condition d'habiter à Engenthal, comté où se trouve ledit bois bourgeois de Dabo. [...]
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