Commentaire d' arrêts, deuxième chambre civile, Cour de Cassation, 28 mai 2003, 11 septembre 2008, abus de droit, faute
« Le droit cesse où l'abus commence et il ne peut y avoir usage abusive d'un droit quelconque par la raison irréfutable qu'un seul et même acte ne peut être tout à la fois conforme au droit et contraire au droit » Planiol. Ce commentaire porte sur deux arrêts rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le premier rendu le 28 mai 2003 et le second rendu le 11 septembre 2008 qui porte sur l'abus de droit, et plus particulièrement l'abus d'ester en justice.
La décision a été rendue par la deuxième chambre civile le 28 mai 2003.
Les faits à l'origine de la procédure sont les suivants : la Banque national de Paris (la banque) a effectué des poursuites de saisie immobilière contre la société Domaine de Ribauté (la société) qui était en liquidation.
La juridiction de premier degré a été saisi par la société le 5 février 2001, mais le tribunal a déclaré la demande de la société irrecevable, cependant il doit statuer sur la demande de dommages-et-intérêts demandé par la banque pour procédure abusive.
La Cour d'appel de Montpellier a été saisie le 21 mai 2001, par la banque, l'appelante, contre la société, l'intimée, pour obtenir des dommages-et-intérêts pour appel abusif. La Cour a débouté l'appelante de sa demande car elle estime que la banque n'a pas démontré l'existence du préjudice qu'elle prétend avoir subit.
Un pourvoi en cassation est formé par la banque, la demanderesse, pour obtenir l'annulation et la cassation de la décision rendue par la Cour d'appel de Montpellier le 21 mai 2001, contre la société, la défenderesse. La demanderesse estime que la Cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1382 du Code civil puisque que la Cour a relevé le caractère abusif de la procédure et le préjudice causé à la banque mais la Cour a débouté la banque de sa demande. La Cour de Cassation rejette le pourvoi aux motifs que la Cour d'appel a justifié sa décision puisque la banque n'avait pas démontré l'existence du préjudice qu'elle prétendait avoir subit.
[...] Ce commentaire porte sur deux arrêts rendues par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le premier rendu le 28 mai 2003 et le second rendu le 11 septembre 2008 qui porte sur l'abus de droit, et plus particulièrement l'abus d'ester en justice. La décision a été rendue par la deuxième chambre civile le 28 mai 2003. Les faits à l'origine de la procédure sont les suivants : la Banque national de Paris (la banque) a effectué des poursuites de saisie immobilière contre la société Domaine de Ribauté (la société) qui était en liquidation. [...]
[...] Dans cet arrêt la Cour de cassation a reconnu qu'il y avait un usage abusif du droit d'ester. Puisque désormais la Cour de cassation estime que la seule preuve de la faute peut caractériser l'abus de droit, et non plus besoin de prouver le dommage subit, cela entraîne que pour prouver que quelqu'un a abusé de l'un de ses droits est désormais plus facile. D'ailleurs les tentatives de définitions de la notion de faute et qui ont été l'œuvre de la doctrine ont souvent fait référence au caractère juridiquement anormal de l'acte. [...]
[...] En matière de droit d'ester en justice, la jurisprudence est abondante, mais l'un des arrêts qui illustre le mieux le propos est l'un que l'on étudie, celui rendu le 11 septembre 2008 par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, confirmant que le droit d'action peut être l'objet d'abus. Toutefois, le droit à faire entendre sa cause par un juge ne peut en lui seul constituer un abus en ce qu'il cause un préjudice à l'autre partie au procès, la jurisprudence a dû établir des critères quant à l'établissement d'un abus. [...]
[...] L'exigence d'une preuve du préjudice Pour juger qu'il y avait abus de droit, les Cours d'appel estimaient que le demandeur devait prouver le préjudice subit. S'ajoute à cela la décision de 2003 de la Cour de cassation qui n'accordait pas automatiquement des dommages-et-intérêts au demandeur, même si l'abus était caractérisé, puisqu'il ne prouvait pas son préjudice. En effet la Cour d'appel de Montpellier le 21 mai 2001, déboute le demandeur de sa demande de dommages-et-intérêts puisqu'il n'a pas démontré le préjudice qu'il a subit même si la Cour a relevé le caractère abusif de la procédure et le préjudice causé par cela. [...]
[...] Cependant la Cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2008 rendu par la deuxième chambre civile considère que l'intention de nuire, le critère subjectif, n'est pas une caractéristique exigée par celle-ci. En effet, ici, la Cour de cassation fait une application stricte de l'article 1382 du Code civil qui dispose que Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. puisque dans sa réponse elle explique qu'une personne qui commet une faute dans l'exercice d'un de ses droits peut être poursuivi comme responsable. [...]
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