Commentaire des arrêts, Cour de cassation, 25 février 2000, 27 avril 1977, responsabilité de la personne morale
Force est de constater que la capacité de nuisance d'une personne morale est bien réelle, toutefois le principe d'une responsabilité de celle-ci ne va pas de soi; en effet, il peut paraître difficile d'imputer des fautes à un être dépourvu de conscience. Le problème a essentiellement touché le domaine pénal, il aura fallu attendre 1994 pour qu'il soit consacré une responsabilité pénale des sociétés, rejetant dès lors la traditionnelle irresponsabilité en la matière.
Le domaine civil lui a suscité moins d'interrogations, très vite, la jurisprudence a reconnu la responsabilité des personnes morales en matière délictuelle. Les applications se sont succédé, à l'image des arrêts de la Cour de cassation des 25 février 2000 et 27 avril 1977 qui se penchent sur une telle responsabilité délictuelle des sociétés, notamment en présence de préposés.
[...] Il s'avère au sens d'un arrêt de la Cour de Cassation du 8 octobre 1969 que telle responsabilité civile du commettant ne peut être engagée que si la faute du préposé est démontrée. A ce titre, dans l'arrêt de 200 ci commenté, la Cour d'appel avait relevé la faute, ce qui avait permis à la victime d'avoir un débiteur. Qui plus est un débiteur solvable, la société pouvant en sa qualité de commettant être actionnée pour réparer le préjudice subi. [...]
[...] Ici, force est de constater que la responsabilité de la société tend à être engagée sur le fondement de sa qualité de commettant Toutefois, l'arrêt Costedoat tend à revoir les conditions de sa mise en oeuvre A - L'engagement possible de la responsabilité de la société sur fondement de sa qualité de commettant. Il se doit au préalable d'être rappelé que la responsabilité de la personne morale n'est pas celle de ses représentants. C'est bien la société elle même qui peut être visée par les termes de l'article 1384 alinéa 5 établissant la responsabilité du fait des préposés. [...]
[...] Dès lors, si le préposé bénéficie d'un régime d'immunité ne pouvait se voir reconnaître un fait illicite dès lors qu'il aurait agit dans la limite de ses fonctions au sens de la Cour de Cassation, la responsabilité de la société pourrait ne plus trouver à jouer. Cependant, tel principe va à l'encontre de l'article 1382 du Code Civil, base de la solution proposée par l'arrêt de 1977, ce qui semble être plus pragmatique en la matière. En effet, tel article ne prévoit aucune exception au principe de responsabilité personnelle pour faute. Toutefois il peut être avancé que le simple fait dommageable pourrait permettre à la victime d'actionner le commettant dans une telle configuration. [...]
[...] L'immunité accordée écarte tout libre arbitre du préposé, la limite se trouvant dans l'abus de fonction au sens d'un arrêt de 1983 de la Cour de Cassation. En conséquence, face aux difficulté inhérentes à l'immunité offerte au préposé, le recours à la responsabilité pour faute semble être garantie d'indemnisation. II - La possible responsabilité pour faute de la société. Si toutes les causes de responsabilités délictuelles peuvent peser sur la personne morale, dès lors par hypothèse l'article 1382 du Code Civil à vocation à s'appliquer. C'est d'ailleurs sur tel fondement que statue la Cour de Cassation en 1977. [...]
[...] Se posait donc la question de savoir dans quelles conditions la responsabilité de la personne morale peut être engagée ? La Cour de Cassation a adopté deux positions. Dans l'arrêt de 2000, elle casse la décision de la Cour d'Appel au visa des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du Code Civil posant un principe selon que «n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant». [...]
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