Commentaire d'arrêts, Cour de cassation, 24 mars 1987, 13 janvier 1988, erreur d'une oeuvre d'art
L'arrêt rendu par la cour de cassation le 24 mars 1987, concernant une œuvre de Fragonard vient confirmer la jurisprudence Poussin du 7 janvier 1987, dont Malinvaud avait dit que le tableau avait fait « couler plus d'encre que de peinture » et qui avait posé les règles en matière d'erreur sur l'authenticité d'un tableau. L'arrêt rendu par la cour de cassation le 13 janvier 1998 vient quant à lui apporter des précisions en matière d'erreur d'une œuvre d'art.
Ce commentaire comparé a pour objet d'étudier ces deux arrêts de la cour de cassation du 24 mars 1987 et du 13 janvier 1988. Dans un souci de clarté, nous présenterons dans un premier temps ce qui constitue les deux fiches d'arrêts suivantes de façon distinctes.
[...] Il s'agit alors de savoir si un doute sur l'authenticité d'une œuvre d'art, postérieur à la formation du contrat, peut conduire à l'annulation de la vente pour erreur substantielle de la chose vendue. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que la cour d'appel n'a pas recherché si la certitude de l'authenticité de l'œuvre constituait une qualité substantielle, et si la société acquéreur n'avait pas contracté dans la conviction erronée de cette authenticité. L'intérêt de ces deux arrêts est leur complémentarité s'agissant d'une même question de droit : la nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue. [...]
[...] Dans l'arrêt du 13 janvier 1998, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de ne pas avoir vérifié la preuve de l'erreur. D'une part en recherchant si certitude de l'authenticité de l'œuvre ne constituait pas une qualité substantielle' et d'autre part si société n'avait pas contracté dans la conviction erronée de cette authenticité.' Soit en fait, une appréciation in abstracto et une appréciation in concreto de l'erreur. Ceci apporte une sorte de sécurité juridique, car si d'un côté il est nécessaire de montrer que la qualité était bien substantielle pour le contractant il faut de l'autre côté démontrer la preuve de ceci par le contrat. [...]
[...] Dans l'arrêt du 13 janvier 1998, la société Drina pense acquérir un vrai. Or elle s'aperçoit plus tard qu'il s'agit d'un faux. Au moment de la vente, elle croit donc avec certitude qu'il s'agit d'un authentique. Les deux affaires sont donc sur ce point très différentes. Pour la première il y a un doute sur l'authenticité du tableau dès le début, et ce doute est concrètement accepté par les deux parties. Pour la seconde, le doute ne nait qu'après la vente, donc la discordance entre réalité et conviction de l'acheteur étaient bien différentes au moment de la vente. [...]
[...] Une expertise de ce tableau est d'ailleurs réalisée par un expert de renom qui l'attribue dans son rapport à l'école des Carrache. La vente se fait donc sur la base fixée par ledit expert. Peu de temps après, le Louvre explose ce tableau comme une œuvre de Poussin. Ce n'est qu'après une longue bataille juridique que les tribunaux ont admis que l'erreur du vendeur sur l'objet de sa prestation pouvait constituer un vice du consentement. Ici, dans l'arrêt Fragonard, c'est l'inverse qui se produit, pour cause de présence d'aléa dans le contrat. [...]
[...] L'action en nullité se prescrit par 5 ans, à partir de la découverte de la nullité. Reste alors, une fois le moment de l'appréciation de l'erreur connue, à prouver celle-ci. B. La preuve de l'erreur. Les deux arrêts reviennent sur un point essentiel de l'erreur : sa preuve. Dans le premier, l'aléa apporte la preuve que le vendeur avait un doute sur l'authenticité de l'œuvre. Dans le second, la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel doit rechercher quelle était la croyance de la société requérante au moment de contracter. [...]
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