Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 30 avril 2003, anéantissement du contrat
L'arrêt commenté délivre une interprétation de la Cour de cassation, 3e chambre civile du 30 avril 2003, attachée aux effets de l'anéantissement du contrat ainsi qu'aux modes d'exécution du contrat.
« Se trouvant dans le cas d'une inexécution d'un contrat synallagmatique à exécution successive, peut-on envisager un anéantissement de ce contrat en remontant ainsi au jour de sa conclusion ? » C'est à cette question qu'a dû répondre la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2003.
En l'espèce, une société nommée Lucie donne en location des locaux à une société civile de moyens Gilles et Xavier et s'était engagée à en permettre l'accès par un ascenseur et un escalier latéral.
Mais cet engagement ne fut jamais exécuté, ce qui entraîna le prononcé de la résolution du contrat par un arrêt du 20 février 1997 ainsi qu'une expertise pour évaluer le préjudice résultant de l'absence de délivrance de la chose louée.
[...] En effet c'est au moment de l'inexécution du contrat que l'on déterminera si nous sommes dans le cas de la résolution ou de la résiliation du contrat synallagmatique à exécution successive. L'application nouvelle de la résolution est donc apportée par l'arrêt de la Cour de cassation qui explique que la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraine l'anéantissement rétroactif du contrat. C'est ce que va ainsi appliquer la Cour de cassation dans son arrêt du 30 avril 2003. [...]
[...] Par conséquent, toutes les conditions énoncées à l'article 1184 du Code civil relatives à la résolution rétroactive semblent être remplies. II. VERS LA QUALIFICATION EXCEPTIONNELLE D'ORIGINE JURISPRUDENTIELLE La résiliation prévisible qu'on aurait pu appliquer au contrat de bail va être détrônée par un nouvel apport de la jurisprudence, le contrat se voyant alors appliquer la résolution A. L'APPLICATION NORMALEMENT ATTENDUE DE LA RESILIATION L'article 1184 du Code civil précise que dans un contrat synallagmatique est toujours sous-entendue la résolution, résolution qui correspond à l'anéantissement rétroactif du contrat avec la restitution des prestations effectuées depuis le jour de la conclusion de celui-ci. [...]
[...] Par conséquent, nous nous trouvons dans le cas d'une absence d'exécution dès l'origine du contrat, c'est donc la résolution qui sera appliquée ici dans le cas d'espèce emportant avec elle l'anéantissement rétroactif de l'obligation. Ce qui justifie ensuite que la société civile de moyens se verra octroyée par la société Lucie une indemnité d'occupation couvrant l'ensemble des loyers versée depuis 1990. A l'issu de cette innovation jurisprudentielle, la résolution amène donc l'anéantissement du contrat synallagmatique à exécution successive, si et seulement si, l'absence d'exécution ou l'inexécution imparfaite est survenue dès l'origine du contrat. On souligne donc l'admission de la résolution par l'existence essentielle d'une inexécution initiale. [...]
[...] En l'espèce, il s'agissait de la société civile de moyens Gilles et Xavier qui était chargé de verser des loyers à la société Lucie, loyers qui n'étaient versé que partiellement durant la période de 1990 à 1997. Par conséquent, en application de la suite de l'article 1184 du Code civil, le contrat n'est point résolu de plein droit et qu'ainsi la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. [...]
[...] On parle alors de la résiliation du contrat. Ainsi la jurisprudence en déduit qu'en présence d'un contrat à exécution successive, comme le contrat de travail ou le contrat de bail, en cas d'inexécution partielle, on n'applique pas la résolution de manière rétroactive, mais bien la résiliation. La résiliation est alors une destruction du contrat qui ne vaut que pour l'avenir, donc en l'espèce, le contrat devient caduque à la période à partir de laquelle l'un des co contractants a cessé de remplir ses obligations. [...]
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