Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 8 juin 2011, action en justice de groupements
Le phénomène NIMBY ou Nimby est l'acronyme de l'expression « Not In My BackYard », qui signifie « pas dans mon arrière-cour » est utilisé péjorativement pour décrire soit l'opposition par des résidents à un projet local d'intérêt général dont ils considèrent qu'ils subiront des nuisances, soit les résidents eux-mêmes.
Ce phénomène tombe sous la coupe de l'article 31 du Code de procédure civile qui dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
C'est dans ce cadre que la Cour de cassation réunie en troisième Chambre civile le 8 juin 2011 rend un arrêt de rejet.
[...] C'est dans ce cadre que la Cour de cassation réunie en troisième Chambre civile le 8 juin 2011 rend un arrêt de rejet. En effet, des associations de défense de droit de l'environnement assignent au nom des intérêts collectifs une société d'exploitation de dépôt de produits pétroliers, car d'après enquête de la DRIRE la société ne respecte pas les prescriptions de préventions techniques des risques environnementaux fixées par l'arrêté préfectoral. Le 10 décembre 2009, la Cour d'appel de Limoges a déclaré recevable la demande en réparation des associations pour obtenir réparation du préjudice moral subi. [...]
[...] Il aurait peut être fallu parler des risques sanitaires et sur la santé des riverains et que cela aurait peut être exprimé l'agrément des associations parties civiles dans notre affaire. Cette situation juridique est imprécise dans notre arrêt. [...]
[...] l'intérêt de l'arrêt est de donner un exemple probant de réussite d'action de NIMBY en groupement des associations alors même que le défendeur a réglé le problème de son infraction avant assignation. En effet, au plus près de nous la forêt de Brocéliande est menacée d'un centre enfouissement totalement à l'encontre du droit de l'environnement et dangereux pour la santé des riverains. Cela fait 10 ans que l'association sauvegarde de Brocéliande veut résister. Cependant les doux rêves d'écologistes et experts ne font pas le poids face aux sempiternels permis délivrés par la Préfecture qui est du côté des défendeurs pollueurs (SMICTOM). [...]
[...] B.Une infraction dangereuse violant code de l'environnement La Cour de cassation vise dans son attendu les articles R.512- et L.142-2 du code de l'environnement. Les associations avaient objet pour défendre les intérêts collectifs dus à la pollution des sols et des eaux en parallèle de l'intérêt légitime du préjudice moral indirect des associations.I ci l'aspect environnemental appui la réparation morale des associations, sans que nous sachions si réellement les associations dans notre affaire sont agrées de protections de l'environnement se la loi du 2 février 1995 et du décret du 28 février 1996 qui précisent les conditions d'agréments. [...]
[...] L'Intérêt déterminé au nom des intérêts collectifs A.L'identification des critères de l'infraction : importance et durée des défauts de conformité des installations polluantes Mais de l'importance et de la durée des défauts de conformité des installations La Cour de cassation est claire elle ne prend pas en compte la gravité de l'infraction. Claire en apparence, mais pourquoi tant de chicanerie ? Importance et durée ne correspondent-elles pas à la mesure de la gravité ? Est-ce une préciosité stylistique ou les prémisses d'une rigueur accentuée sur les critères d'identifications des infractions visées par une action en groupement ? [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture