Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 3 mars 2010, principe de précaution, droit de propriété
L'exploitation de sources minérales a de réels enjeux économiques, tant à l'échelle locale que nationale. En effet, les eaux minérales de Vals sont certes commercialisées, mais elles participent activement à la valorisation du terroir. La société d'économie mixte (la SEM) gérant l'exploitation d'un tel produit a estimé qu'elles devaient alors pouvoir bénéficier d'une protection particulière en cas d'atteinte à la source.
En l'espèce, une société productrice d'eau minérale naturelle, la Société des eaux minérales de Vals (la SEM), a assigné, sur le double fondement de la violation du principe de précaution et de l'abus du droit de propriété, un couple, les époux X, propriétaires d'un terrain voisin au domaine d'exploitation. Le couple X a fait réaliser un forage pour l'arrosage de leur jardin. La société a donc poursuivi en justice le couple de propriétaire afin d'obtenir du juge judiciaire la fermeture du forage construit.
[...] Le couple X a fait réaliser un forage pour l'arrosage de leur jardin. La société a donc poursuivi en justice le couple de propriétaire afin d'obtenir du juge judiciaire la fermeture du forage construit. La Cour d'Appel de Nîmes considéra que les conclusions d'un expert renvoyant à l'absence d'un quelconque risque de pollution suite à la mise en place de ce forage rendaient infondée la demande de la société. Elle jugea qu'il n'y avait aucune violation du principe de précaution ni même un abus de propriété. [...]
[...] Nénmoins, l'application de ce principe est impertinente lorsque la non- réalisation du risque est certaine : Le risque de pollution ayant été formellement exclu par l'expert, le principe de précaution ne pouvait trouver application La simple crainte d'un dommage ne suffit pas à justifier des mesures de précaution. En espèce, l'expert a exclu tout risque de pollution de la source par le forage voisin. Cette affirmation scientifique, niant l'éventuelle survenance d'un risque, vient donc faire obstacle à la mise en œuvre du principe de précaution. [...]
[...] La Cour a dû répondre à deux questions : le principe de précaution doit-il imposer des mesures de sécurité alors qu'il n'y pas de préjudice ? L'usage inutile de la propriété s'apparente-t-il à un abus de propriété ? La juridiction suprême a décidé de limiter le principe de précaution au profit du droit de propriété. Le principe de précaution prospère depuis quelques temps en jurisprudence à tel point qu'il commence à faire de l'ombre au droit de propriété. Il convient alors de se demander si le principe de précaution ne constitue pas une nouvelle limite au droit de propriété. [...]
[...] Le principe de précaution est utilisé dans cet arrêt comme un fondement de la responsabilité civile. En effet, pour les demandeurs, la responsabilité civile devrait sanctionner la violation du principe de précaution, mais également l'abus du droit de propriété. Néanmoins, si la violation du principe de précaution est le premier moyen invoqué par SEM, cela s'apparente à un manquement à une obligation générale de prudence. Pourquoi se fonder sur le code civil et non par sur le code de l'environnement ? En effet, il existe un risque de dommages comme la pollution de l'eau minérale. [...]
[...] Même si ce dommage n'est pas réalisé, le principe de précaution vise à précisément à l'éviter. L'abus de droit est plaidé par la SEM car elle juge inutile et nocif l'autorisation de ce forage chez des particuliers. Néanmoins, le rapport d'expertise vient, à l'aide de données scientifiques, démontrer qu'il n'existepas de risque depollution et que le forage a été réalisé conformément aux "règles de l'art". Dans cette confrontation du droit de propriété et du principe de précaution, ce dernier a dû être jugulé afin de ne pas entraver le principe à valeur constitutionnnelle qu'est le droit de prorpiété. [...]
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