pourparlers, responsabilité, délictuelle, protection, juridique
Les pourparlers sont des négociations informelles menées entre des cocontractants en vue de conclure un contrat. Elles ne créent aucune obligation de droit, hors du champ contractuel on parle à plus forte raison de pourparlers précontractuels. En cas de rupture il ne peut y avoir de sanction sauf si la rupture est qualifiée d'abusive, de fautive.
L'arrêt qui nous est ici offert à commenter est un arrêt de cassation partielle rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation au 28 juin 2006. Cet arrêt de principe porte sur le domaine de la responsabilité délictuelle et apporte d'utiles précisions sur l'engagement de cette responsabilité dans un dommage précontractuel en mettant fin aux incertitudes de la jurisprudence. La question de la liberté contractuelle et son corolaire la liberté de ne pas contracter sont également un thème abordé au travers de cet arrêt rendu par la troisième chambre civile.
[...] En effet la cour de cassation en refusant d'indemniser la perte d'une chance sur le manque à gagner risque de rebuter les PME et particuliers à engager des pourparlers qui pourront s'avérer désastreux pour la santé économique de ces derniers. Autre conséquence de cet arrêt la probable disparition de sanction des fautes consistant en une rupture infondée et injustifiée des pourparles à un moment où rien ne laissait supposer un abandon. Ces fautes, qualifiées de faute de rupture par la doctrine, en ce qu'elles impliquent un contrôle des motifs de la rupture, sont une restriction forte à la liberté de ne pas contracter que semble vouloir privilégier la jurisprudence. [...]
[...] Dans cet arrêt la troisième chambre civile de la cour de cassation rappelle ce principe et son corolaire, la liberté de ne pas contracter. Les pourparlers font partie du champ précontractuel dans lequel nul n'est tenu car personne n'est encore obligé. En l'espèce la société Antinéas et la SCI Longson sont entrées dans des pourparlers en vue de conclure un contrat sur la vente d'un terrain destiné à la réalisation d'un projet immobilier. Ces pourparlers sont des négociations informelles qui ont pour but de régler un certain nombre de détails avant la rédaction et conclusion d'un contrat. [...]
[...] Cette rupture est jugé à l'origine d'un préjudice consistant en la perte d'une chance sur le manque à gagner du fait de la disparition de la réalisation du programme immobilier envisagé. Par conséquent la cour d'appel de Nouméa condamne la société Antinéas à réparer le préjudice subi à hauteur de six millions de francs FCFP au titre de l'article 1382 du code civil. La société Antinéas forme un pourvoi en cassation faisant grief à l'arrêt rendu par les juges d'appel d'avoir considéré les pourparlers comme une promesse de vente dont la rupture entraîne un préjudice. [...]
[...] Les négociations étaient bien avancées, un projet de protocole de vente ayant été établi. Cependant la société Antinéas a vendu le bien à un tiers et le projet de protocole de vente n'a pu être signé entre les parties évoquées supra. La SCI Longson se sentant lésé décide d'assigner la société Antinés pour rupture abusive des pourparlers précontractuels et demande réparation du préjudice causé par cette faute par le versement de dommage et intérêts. Le 29 juillet 2004 les magistrats de la cour d'appel de Nouméa font droit à leur demande, jugeant que la rupture des pourparlers par la société Antinéas était abusive. [...]
[...] II) Un engagement de la responsabilité délictuelle plus difficile à mettre en œuvre Il s'agira ici de démontrer comment la cour de cassation bien que refusant d'indemniser le préjudice issu d'une perte de chance sur le manque à gagner reconnaît l'existence d'un préjudice indemnisable, les frais de négociations avancés en pure perte Le refus d'indemniser la perte d'une chance sur le manque à gagner Jusqu'à la décision rendue par la troisième chambre civile de la cour de cassation on avait tendance à considérer que la rupture des pourparlers était directement à l'origine du préjudice qui est la perte d'une chance sur le manque à gagner du fait de la non-conclusion du contrat envisagé. Par conséquent la troisième chambre civile de la cour de cassation acceptait d'indemniser le préjudice résultant de cette rupture. La rupture a en effet privé le cocontractant de la possibilité de signer un contrat et de percevoir les gains de sa réalisation. [...]
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