Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 27 janvier 1999, recevabilité, bien fondé de la prétention
« L'action n'est pas autre chose que le droit lui-même » selon l'auteur Garsonnet (1841-1899), pourtant la doctrine moderne par l'intermédiaire des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile fait une distinction nette entre droit et action.
En l'espèce, un bail de douze ans concernant un immeuble à usage de bureaux avait été conclu entre une société (Sofiloc) et un GIE (Atlantide).
La société preneuse avait la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale moyennant une indemnité.
Or ledit immeuble avait été entre temps vendu à une tierce société.
Les locataires ont assigné la société venderesse et l'administrateur en nullité du bail, puisqu'un nouveau bail ayant été conclu avec l'acheteuse sous réserve expresse de la poursuite de cette procédure.
La Cour d'appel de Grenoble le 3 mars 1997 a déclaré irrecevable l'action en nullité du bail puisque la société « n'était plus propriétaire des locaux loués lorsque cette action a été engagée ».
S'estimant léser, les anciens locataires décident de se pourvoir en cassation.
[...] La Haute juridiction ne pouvant juger en fait remet les parties en l'état et les renvoie devant une Cour d'appel de renvoi. La Cour de cassation a dans cet arrêt tenté de mettre de l'ordre dans la confusion faite par les juges du fond entre les notions de recevabilité et de bien fondées de la demande et en refusant d'exiger du demandeur de justifier de l'existence du droit, objet de la prétention (II). Une confusion regrettable entre recevabilité de l'action et bien-fondé de la prétention. [...]
[...] Une stricte hiérarchie semble instaurée entre recevabilités et le bien- fondé d'une action puisque la première subordonne la seconde. L'examen de ces notions par les juges du fond obéit à une chronologie qui ne peut être inversée entre elles. L'arrêt de principe repris dans exactement dans les mêmes termes par la Civ. 2e mai 2004 16.314 ) à propos de l'exigence d'un préjudice pour engager la responsabilité civile. Ainsi, nous pouvons citer par exemple l'arrêt Cass. [...]
[...] 30) et ne dois pas être restreint par les juges du fond en exigeant du demandeur de justifier l'existence d'un droit. Les prémices de cette position sont apparues dans les années 70, lorsque la Cour de cassation a accordé à une concubine de pouvoir demander une indemnité à l'auteur de l'accident qui a conduit au décès de son concubin. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un défaut de droit pour agir du demandeur, mais la recevabilité doit être envisagée par le juge préalablement à tout examen du fond. [...]
[...] En l'espèce, la CA a fait une confusion regrettable entre la recevabilité de la prétention et l'intérêt de celle-ci. En effet, les juges d'appel ont fait une appréciation de la légitimité des prétentions sous couvert de considérer l'intérêt à agir de fait c'est le préjudice subi par le locataire qui n'était pas jugé légitime. Or apprécier la légitimité de la prétention c'est se situer sur le fond du droit alors que l'action étant distincte du droit litigieux, selon la conception moderne, l'appréciation de la recevabilité de l'action doit se faire indépendamment de l'examen au fond de la prétention soumise au juge. [...]
[...] En l'espèce, un bail de douze ans concernant un immeuble à usage de bureaux avait été conclu entre une société (Sofiloc) et un GIE (Atlantide). La société preneuse avait la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale moyennant une indemnité. Or ledit immeuble avait été entre temps vendu à une tierce société. Les locataires ont assigné la société venderesse et l'administrateur en nullité du bail, puisqu'un nouveau bail ayant été conclu avec l'acheteuse sous réserve expresse de la poursuite de cette procédure. [...]
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