Commentaire d'arrêt, Troisième Chambre civile, Cour de cassation, 20 février 2002, apports entre époux
Si l'article 1832-1 du Code interdisait formellement jadis, l'association d'époux dans une société, cette interdiction est aujourd'hui révolue depuis la loi du 23 décembre 1985 portant la réforme des régimes matrimoniaux. Il n'existe plus d'obstacle à ce que les époux puissent être associés simultanément d'une même société.
En l'espèce, un syndicat de copropriété avait sollicité le règlement d'une somme à une SCI. Après paiements partiels, le syndicat avait assigné les trois couples associés dans la SCI en leur qualité de porteurs de parts en paiement du solde impayé. L'un des couples partie à la SCI avait été condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme.
Aucune information n'est donnée sur l'issue donnée à la première instance.
Un appel est toutefois interjeté. La Cour d'appel relève que le régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts et que par conséquent, cette information étant mentionnée dans les statuts, les parts de SCI de Monsieur sont aussi celles de Madame, car elles ont été souscrites après le mariage; que par conséquent, Madame est engagée au même titre que son époux dans le paiement des sommes dues.
Un pourvoi en cassation est formé.
[...] Dans la majeure partie des cas où la SCI s'endette pour l'achat d'un immeuble par exemple, l'organisme prêteur dans son contrat de prêt fait signer l'offre de prêt aux cautions personnelles et solidaires, à hauteur du montant emprunté. Pour autant, les associés entre eux ne sont responsables des pertes de la SCI qu'à due proportion, c'est à dire proportionnellement à leur quote part de capital. Dans le cas de Monsieur et Madame Dubois, la Cour de cassation invite à s'interroger sur les effets du régime matrimonial sur la solidarité pécuniaire entre époux. Dans le régime de la communauté universelle, les époux sont solidaires dans l'actif, mais aussi dans le passif. [...]
[...] Dubois car nul ne peut ignorer la loi et nombre de principes énoncés précédemment ne peuvent pas être bafoués. Si M. Dubois a un devoir d'information envers son épouse, cette dernière aurait dû être en mesure soit d'accepter la qualité d'associé, soit de la renoncer. Car les conséquences sont graves pour cette dernière. Ainsi, les juges du fond pourraient tout à fait opposer une nullité absolue à M.Dubois sur son apport. Pour autant et enfin, l'action en nullité à relativiser puisqu'en règle générale, la régularisation des nullités est largement ouverte en droit des sociétés. [...]
[...] Un pourvoi en cassation est formé. Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, l'époux qui réalise seul un apport en SCI est il seul associé ou confère également la qualité d'associée à l'épouse ? La cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au motif qu'elle n'a pas cherché à savoir si Madame avait obtenu la qualité d'associée de la SCI. La cour de cassation ne revient pas sur la décision de la cour d'appel qui déclarait recevable les assignations effectuées par le syndicat des copropriétaires; ce qui toutefois ne fera pas l'objet de notre étude car il convient de s'intéresser aux matières afférentes au droit des sociétés et non à de la procédure civile. [...]
[...] Quid cependant de la situation où l'un des époux se serait arrogé le droit de faire son entrée en participation dans une SCI sans en informer l'épouse ? C'est la sanction du défaut d'information. B'/ La sanction du défaut d'information Si le conjoint n'a pas été averti de l'utilisation qui était faite des biens communs pour acquérir ou souscrire des parts de la SCI, alors l'opération peut être annulée dans un délai de deux ans à partir du jour où ou le conjoint a eu connaissance de l'acte comme le dispose l'article 1832-2 du code civil. [...]
[...] A ce sujet, il convient d'ailleurs de distinguer deux situations selon que Madame Dubois aurait émis sa revendication concomitamment à l'opération d'apport ou d'acquisition ou postérieurement. Effectivement, si la revendication a été effectuée de façon concomitante avec l'opération, alors la moitié des parts est attribuée sans soumission à la formalité de l'agrément. De facto, l'article 1832-2 alinéa 3 du code civil n'a plus vocation a s'appliquer et les associés ne peuvent agréer un époux sans accepter l'autre. A défaut, les associés peuvent choisir d'écarter le couple Dubois. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture