voie de fait, urgence, intérêt public
Il s'agit ici d'étudier ce qui se passe quand l'administration n'agit plus dans son cadre d'action. En effet pour tout contentieux administratif, ce sont les tribunaux administratifs qui sont compétents. Cependant, les tribunaux judiciaires ont aussi vocation à juger les affaires touchant l'administration et cela par certaines exceptions à la compétence du juge administratif en matière administrative. Cela s'observe notamment quand l'administration commet une faute relevant d'une liberté fondamentale d'un individu. On qualifie ce genre de faute de voie de fait donnant compétence à la juridiction judiciaire de juger.
Il s'agit de qualifier en l'espèce la régularité de l'exécution d'une décision a priori régulière. Si elle est régulière ou pas ?
Ainsi en l'espèce, le maire de la commune de St-Martin a pris le 9 décembre 1995 un arrêté vue l'état de péril qu'avait connu la commune suite à un cyclone. Pour cela, les propriétaires des habitations se trouvant dans une zone inconstructible devaient cesser les travaux pour la construction et reconstruction ...
[...] Il faut tout d'abord observer la logique d'analyse du Tribunal sur la possible régularité de la décision prise de démolir le domicile de M. Martin. Pour cela nous étudierons comment l'arrêté peut être mis en jeu c'est-à-dire dans quelles circonstances un décision basée sur l'arrêté peut être légale. D'abord il faut observer la première condition qui est l'application dans l'intérêt public puis dans le cas de l'urgence. l'intérêt public évincé. - définition de l'intérêt public par la trilogie classique par l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui précise que la police municipale doit assurer ces trois éléments: salubrité, sécurité et tranquillité publique. [...]
[...] Martin a vu sa maison détruite ce qui constitue une atteinte au droit de propriété, de plus sans raison légale ou réglementaire malgré un texte qui était invoqué ce qui constitue une irrégularité grave avec un manque de procédure - l'urgence ne pouvant justifiée la décision il y a donc voie de fait (TC 23 décembre 1930, Union Villeneuvoise de conserves et de produits alimentaires), il y a voie de fait dés lors que la mesure n'était rattachable à aucun pouvoir de l'administration (TC arrêt du 9juin 1986, Eucat). L'arrêté ne pouvait être invoqué et l'urgence n'apparaissait pas. -la voie de fait est qualifiée. - Il faut maintenant observer les conséquences qu'apporte cette voie de fait. Conséquences de la voie de fait. - La qualification de la voie de fait entraîne la compétence de la juridiction judiciaire. - La juridiction judiciaire pourra prononcer l'indemnisation et apprécier la légalité des décisions administratives génératrices de voie de fait : constater la voie de fait. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du Tribunal des conflits du 22 juin 1998 : Il s'agit ici d'étudier ce qui se passe quand l'administration n'agit plus dans son cadre d'action. En effet pour tout contentieux administratif, ce sont les tribunaux administratifs qui sont compétents. Cependant, les tribunaux judiciaires ont aussi vocation à juger les affaires touchant l'administration et cela par certaines exceptions à la compétence du juge administratif en matière administrative. Cela s'observe notamment quand l'administration commet une faute relevant d'une liberté fondamentale d'un individu. [...]
[...] Voie de fait critiquable en ce point. L'administration est une autorité qui sert l'intérêt général des objectifs du droit public. Il n'y a aucune raison pour que le pouvoir public bénéficie d'un privilège de juridiction. - Cela est vrai notamment avec les pouvoirs d'injonction issus des lois de 1995 où la juridiction administrative pourrait effectuer le même travail et prendre les mêmes décisions à quelques détails près que la juridiction judiciaire. - Pour marquer la limite sur l'utilisation systématique de l'urgence et sur l'intérêt public, la juridiction administrative aurait portée un coup plus percutant. [...]
[...] Marcelin porte l'affaire devant les cours administratives. Le Tribunal des conflits annule l'arrêté de conflit pris par le préfet de Guadeloupe qui allait dans le sens de la conformité de l'action de destruction en vers la demeure de M. Marcelin sur la base de l'arrêté du maire de St-Martin. Le tribunal des conflits estime que les conditions autorisant l'autorité administrative sur la base de circonstances exceptionnelles à détruire l'habitation n'étaient pas réunies. Pour cela, le Tribunal des conflits qualifie l'action de l'administration de voie de fait. [...]
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