Commentaire de l'arrêt rendu par la pour Chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008
Cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel largement favorable aux actions en justice des associations. Suite au préjudice causé à des malades atteints de myopathie, dû à de graves dysfonctionnements de l'établissement qui les accueillait, l'Association Française contre les myopathies (AFM) a assigné en dommages et intérêts l'ancien président de l'association gérant l'établissement, ainsi que son liquidateur judiciaire. La première chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt du 18 septembre 2008, admet ici la recevabilité de l'action de l'Association française contre les myopathies et se prononce de ce fait sur la recevabilité de l'action en dommages et intérêts d'une association au nom « d'intérêts collectifs entrant dans son objet social ».
Une association peut elle agir au nom d'intérêts collectifs ?
Par cet arrêt, la cour opère une extension de la recevabilité de l'action des associations ainsi qu'une extension de la notion d'intérêt à agir.
[...] Selon la Cour d'appel de Paris, les associations ne peuvent pas agir en justice pour l'intérêt collectif, en l'espèce celui des myopathes. La Cour de cassation opère un avis différent et même s'oppose à l'arrêt rendu par la Cour d'appel, puisqu'elle déclare que même hors habilitation législative, une association est en droit d'agir en justice au nom d'intérêts collectifs. La suppression de la condition d'habilitation législative Un arrêt de chambres réunies du 15 juin 1923 pose le principe suivant : une association ne peut pas défendre un intérêt collectif, elle ne peut le faire que si elle a été habilitée par une loi pour défendre l'intérêt collectif. [...]
[...] Cet arrêt est révolutionnaire car il semble dire qu'aujourd'hui une association peut agir en justice pour défendre l'intérêt collectif qui entre dans son intérêt social sans habilitation législative. Ce serait une grande avancée parce qu'aujourd'hui, c'est un fait que le ministère public ne puisse pas tout faire donc de nombreuses situations n'obtiennent pas de sanction judiciaire. Ainsi, désormais, pour qu'une association intente une action en justice, il faut que l'intérêt qu'elle défend entre dans le rôle de son objet social, sinon sa demande sera déclarée irrecevable. [...]
[...] En effet, si il n'y a aucun lien entre son objet social et l'intérêt qu'elle défend, elle n'a pas d'intérêt à agir car son action ne relève pas de son domaine de compétence. En l'espèce, il s'agissait d'une association contre les myopathies, et elle défendait des malades atteints de myopathie qui avaient subi de nombreux préjudices. Ainsi, l'objet social de l'association c'est bien la défense de l'ensemble des myopathes. Et en l'occurrence elle défend des personnes atteintes de cette maladie. Il y a donc bien un lien entre l'objet social de l'association et l'intérêt qu'elle défend c'est à dire l'intérêt des malades. [...]
[...] La solution rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation qui entend étendre la recevabilité de l'action en justice des associations, tend vers l'extension de la notion d'intérêt à agir. L'évolution de la notion d'intérêt à agir quant à l'action en justice des associations On remarque par cet arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation que la recevabilité de l'action en justice des associations se fait par rapport à son intérêt propre à agir. [...]
[...] Emilie BACQ Commentaire de l'arrêt rendu par la pour Chambre civile de la Cour de cassation le 18 septembre 2008 Cet arrêt s'inscrit dans un courant jurisprudentiel largement favorable aux actions en justice des associations. Suite au préjudice causé à des malades atteints de myopathie, dû à de graves dysfonctionnements de l'établissement qui les accueillait, l'Association Française contre les myopathies (AFM) a assigné en dommages et intérêts l'ancien président de l'association gérant l'établissement, ainsi que son liquidateur judiciaire. La première chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt du 18 septembre 2008, admet ici la recevabilité de l'action de l'Association française contre les myopathies et se prononce de ce fait sur la recevabilité de l'action en dommages et intérêts d'une association au nom « d'intérêts collectifs entrant dans son objet social ». [...]
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