Commentaire, arrêt, Assemblée, plénière, 29 juin 2007, Cour, cassation
L'arrêt rendu en juin 2007 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, permet de comprendre un peu mieux les conditions de la mise en œuvre du principe général de la responsabilité d'autrui et donc de manière sous-jacente de confirmer son existence. En effet à la naissance du Code civil en 1804 la responsabilité mère est celle de son fait personnel, on est qu'a quelques rares exceptions responsable du fait des choses (bâtiments en ruines, animaux) et du fait d'autrui (responsabilité des parents, des préposés, des artisans). Mais se fais alors sentir la volonté d'offrir à la victime une chance plus importante de se voir correctement indemnisée en lui offrant un débiteur supplémentaire a priori plus solvable. Cependant cette nouvelle responsabilité est soumise à des règles et un régime juridique particulier.
En l'espèce, un joueur de rugby est gravement blessé par l'effondrement d'une mêlée lors d'un match organisé par des comités régionaux. Il se retourne avec son assureur, contre les comités sur le fondement de l'article 1384 al 1 du Code civil qui dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde »
[...] Qui va alors statuer dans le même sens que la deuxième chambre, en estimant que la Cour d'appel était tenue de « de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés ». Une association sportive est-elle dès lors tenue des dommages causés par ses joueurs? Au delà de la question de la place du fait fautif dans le régime de la responsabilité du fait d'autrui, l'arrêt va plus loin en reprenant des solutions déjà connues mais en les réaffirmant et en définissant le régime de la responsabilité (II). [...]
[...] Une solution qui se rapproche de celle retenue pour le commettant et le préposé, où la faute commise par le préposé doit être de nature a engager sa propre responsabilité, et que dans le cas contraire le préposé bénéficie d'un principe d'immunité qui peut seulement être dépassé par la gravité de l'acte. On assiste donc bien ici à une nouvelle élévation du seuil de la faute. Ou bien doit t-on considérer que le fait dommageable n'a pas forcément a être fautif, comme il en va pour la responsabilité des parents. [...]
[...] En effet dans cet arrêt la Cour de cassation avait jugée que l'association avait acceptée la charge de contrôler et surveiller de manière permanente la vie des handicapés. Or ici l'assemblée plénière va plus loin, en effet le critère de la permanence saute forcément, une association sportive n'ayant en effet pas vocation a contrôler de manière permanente la vie de ses membres. Cette solution est surprenante car le fait de rendre responsable une personne qui ne contrôle effectivement l'activité d'autrui que pendant un court laps de temps est peu logique par rapport aux solutions retenues antérieurement par la jurisprudence. [...]
[...] Les parents étant tenu pour tout fais causal commis par leur enfant ce qui est bien confirmé par l'arrêt du 17 février 2011. Et alors rapprocher le régime du sport a celui retenu pour les parents. La seule chance d'exonération des parents alors étant celle de la cause étrangère ce qui nous amène à la force de la présomption qui pèse sur le principe de responsabilité générale du fait d'autrui. Il est cependant important de noter qu'une réelle incertitude repose sur la question du fait fautif, comme élément déclencheur du mécanisme de la responsabilité. [...]
[...] Le régime du principe général de la responsabilité du fait d'autrui Comme tout régime de responsabilité, celui-ci est soumis à des conditions d'application et à un niveau de présomption Les conditions du principe L'Assemblée plénière relève bien dans son attendu que l'association sportive a pour mission de « contrôler et diriger l'activité de (ses) membres ». On retrouve dès lors des notions qui se rapproche de la garde, à tel point que des auteurs se sont demandés s'il ne faillait pas rapprocher ces critères de ceux retenus par l'arrêt Franck pour la garde du fait des choses et dès lors créer une « garde d'autrui ». Sans laquelle il n'y aurait pas de responsabilité. Mais contrairement à ce qui est exprimé dans l'arrêt Blieck cette garde peut être seulement temporaire. [...]
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