Commentaire d'arrêt, arrêt de rejet, Cour de cassation, 10 mars 2010, licéité, clause d'un bail
Selon Aubry et Rau : « le preneur d'une maison à usage d'habitation n'est pas tenu de l'habiter, mais il doit en assurer la surveillance et le bon entretien. Il a le droit de recevoir et loger qui lui plait et de la mettre gratuitement à la disposition d'un tiers, à moins que les personnes qu'il y introduit causent du trouble dans l'immeuble »
En l'espèce, le 28 novembre 1969 est conclu un contrat de bail (logement d'habitation) dans lequel était stipulé que le « preneur ne pourra sous-louer ou céder le droit à la présente location, ni prêter les lieux à des tiers, sous quelque prétexte que ce soit, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur ». En 2006 soit 37 ans plus tard, les ayants cause du bailleur ont agi en résiliation judiciaire du bail au motif que le locataire avait prêté les locaux à sa sœur et ne les occupait plus personnellement. Suite à la décision de la Cour d'appel de Paris en date du 13 novembre 2008, les demandeurs ayant obtenu gain de cause devant les juges du fonds qui avaient ordonné la résiliation judiciaire du bail de 1969 ; le locataire et sa sœur forment un pourvoi en cassation.
[...] Concernant une cession de bail, aucun lien contractuel n'a été prouvé. Pour la troisième chambre civile, si une clause d'habitation personnelle n'interdit pas d'héberger un membre de sa famille, elle interdit de mettre les lieux à la disposition d'un tiers. Il faut préciser que le bail comme le prêt sont tous deux des contrats qui organisent la mise à disposition d'un bien. L'un est bien évidement onéreux et l'autre a titre gratuit. En laissant les lieux à un tiers, il lui laisse toute la jouissance du bien. [...]
[...] Ce n'est pas ce qu'a retenu la cour de cassation. Le véritable problème c'était qu'il avait mis quelqu'un d'autre à sa place et c'est cela le point le plus important puisque c'est ce que traitait la stipulation contractuelle imposé par le bailleur. Le locataire en quittant les lieux n'était plus officiellement chez lui. Faute d'hébergement, qu'importe que ce soit la sœur ou bien un tiers quelconque qui occupait les lieux. Cette exigence imposée par la cour de cassation semble logique encore une fois. [...]
[...] Par conséquent en vue des éléments, la mise a disposition n'équivaut pas à un hébergement et donc le respect de la vie familiale et privée du preneur n'est pas en jeu. On peut dire que la cour de cassation dans son arrêt en reconnaissant la licéité de cette clause d'interdiction du prêt, reconnait pas la même occasion que le non respect de cette même clause constitue de la part du preneur un manquement à ses obligations contractuelles et entraine la résiliation du bail. [...]
[...] Héberger c'est loger quelqu'un chez soi, lui accorder l'abri de son toit. Donc pour héberger quelqu'un en l'occurrence un membre de sa famille, il faut tout d'abord habiter les lieux. En l'espèce, si le locataire avait continué d'habiter, il aurait parfaitement pu héberger sa sœur. Le maintien de la présence du locataire constitue une sorte de garantie personnelle pour le propriétaire. Le locataire dans l'arrêt du 10 mars 2010 estimait que la cour d'appel n'avait pas démontré qu'il avait purement et simplement abandonné les lieux à sa sœur. [...]
[...] De plus ils avaient exprimés que les juges du fonds n'avaient pas clairement établie l'abandon des lieux. (Branche Il continuait à payer ses loyers, l'assurance était a son nom, des voisins attestaient le voir circuler On voit clairement que le locataire reproche aux juges du fonds d'avoir ajouté a la loi une occupation effective et permanente. On est dans la situation ou la cour de cassation s'est vu interrogée sur la possibilité pour un locataire de prêter les locaux loués à un tiers. [...]
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