Commentaire d'arrêt, première Chambre civile, Cour de Cassation, 12 juillet 1989, le contrat illicite
Un parapsychologue (le vendeur) vend à un confrère (l'acquéreur) des ouvrages et du matériel d'occultisme. La facture de la vente n'étant pas réglée le vendeur demande une ordonnance d'injonction de payer.
Le vendeur obtient son ordonnance d'injonction de payer. L'acquéreur forme alors un contredit, et le vendeur est débouté de sa demande de paiement par la Cour d'Appel de Paris le 24 novembre 1987.
La Cour d'appel estime que le contrat de vente avait une cause illicite qui résultait de la fonction que réservait l'acquéreur à ces choses qu'il voulait acheter. Autrement dit, elle estime le contrat illicite du fait que ces objets puissent servir à escroquer des tiers. Un pourvoi en cassation est alors formé par le vendeur, d'où l'arrêt du 12 juillet 1989 de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation.
[...] Commentaire d'arrêt Cour de cassation, Civ 1re 12 juillet 1989. Rejet. Un parapsychologue (le vendeur) vend à un confrère (l'acquéreur) des ouvrages et du matériel d'occultisme. La facture de la vente n'étant pas réglée le vendeur demande une ordonnance d'injonction de payer. Le vendeur obtient son ordonnance d'injonction de payer. L'acquéreur forme alors un contredit, et le vendeur est débouté de sa demande de paiement par la Cour d'Appel de Paris le 24 novembre 1987. La Cour d'appel estime que le contrat de vente avait une cause illicite qui résultait de la fonction que réservait l'acquéreur à ces choses qu'elle voulait acheter. [...]
[...] La recherche de la cause subjective peut désormais jouer pleinement son rôle d'instrument de justice contractuelle. [...]
[...] Les juges du droit ont aussi exigé que le mobile illicite soit connu de l'autre partie. Ici, il découlait des faits de la cause. Le vendeur exerçant le même métier que l'acquéreur, il connaissait nécessairement l'usage auxquels étaient destinés les objets vendus. Cette condition du motif déterminant demeure, elle est toujours exigée par la jurisprudence, à la différence du motif connu de l'autre partie. L'abandon du mobile partagé Si la cour de cassation a ici exigé que le mobile illicite soit connu de l'autre partie, c'est en référence à l'arrêt de la 1re chambre civile du 4 décembre 1956. [...]
[...] Les juges devront opérer une sélection entre les différents motifs qui ont animés les contractants pour isoler celui sans lequel le contractant n'aurait pas conclu. En pratique, lorsque les juges découvrent parmi les motifs un motif illicite ou immoral, ils tendent à le qualifier de déterminant, même s'il n'a pas été plus décisif que les autres, afin de le sanctionner. (Sur les causes immorales voir les arrêts du 3 février 1999 de la 1re chambre civile et du 29 octobre 2004 de l'Assemblée Plénière). La simple constatation du caractère immoral de la cause ne suffisait pas à prononcer la nullité du contrat. [...]
[...] Par exemple les arrêts du 3 juillet 1996 de la 1re Chambre civile et du 27 mars 2007 de la Chambre commerciale constatent l'absence de cause pour défaut de contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix. (Dans les deux cas, il s'agissait de contrat de location de cassette vidéo). La conception subjective quant à elle est utilisée pour caractériser l'illicéité de la cause ou non. Par exemple : la 1re Chambre civile avait jugé le 25 janvier 1972 que « La convention qui donne naissance à une obligation dont la cause est illicite est atteinte d'une nullité que tout intéressé peut invoquer, sans que puisse lui être opposée utilement la maxime “Nemo auditur“ Très récemment, la Cour de cassation a précisé que la charge de la preuve de l'illicéité de la cause incombait à celui qui l'invoque. [...]
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