Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 9 juillet 2009, contrat de cautionnement
Le contrat de cautionnement peut être un contrat civil ou un contrat commercial. Dans les deux cas, il est soumis à un formalisme de la mention manuscrite qui est plus ou moins stricte. Le Code de la consommation impose un formalisme spécifique pour les actes passés sous seing privé et surtout lorsqu'en plus le créancier est un professionnel. La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur ce point, et plus particulièrement sur la définition de la notion de créancier professionnel, dans un arrêt rendu par la Première Chambre civile le 9 juillet 2009.
Dans cette affaire, la société Yahve, détenue à la majorité des parts par la société papetière orléanaise (SPO), exploitait un fonds de commerce de brasserie. Après la cession de ses parts, par acte sous seing privé du 13 janvier 2005, la société SPO a converti le solde du compte courant d'associé qu'elle détenait de la société Yahve en un prêt consenti à celle-ci. Sur ce même acte, un actionnaire de la société Yahve, Monsieur X, s'est porté caution du remboursement de ce prêt. Sur cet acte figurait la mention manuscrite suivante : « Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros (200 000) en principal, majoré des intérêts au taux de 4% des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus ».
[...] Après avoir vu que la Cour de cassation a entendu étendre la notion de créancier professionnel il convient de voir l'importance de cet arrêt, notamment au travers de ce qu'il apporte à la caution personne physique. II/ L'importance de cet arrêt de principe : le renforcement de la protection de la caution L'apport de cet arrêt n'est pas négligeable puisqu'il renforce la protection de la caution. Cette protection s'opère sur deux points plus ou moins mis en avant par la Haute juridiction, d'une part sur le respect d'un formalisme ad validitatem et d'autre part sur le respect du principe de proportionnalité et de l'obligation d'information La volonté de protéger la caution profane par un formalisme ad validitatem En étendant sa définition, c'est-à-dire en acceptant que la créance ait un lien direct avec une activité professionnelle accessoire ou secondaire du créancier, la Haute juridiction entend donc également étendre la portée de l'article L 341-2 du code de la consommation, lequel dispose que : Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X dans la limite de la somme de . [...]
[...] La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société SPO et a voulu éclaircir la question de la notion de créancier professionnel en donnant une définition large. En effet, pour la Haute juridiction, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale En donnant cette définition, la Cour de cassation répond par l'affirmative à la question qui lui a été posée, la caution étant une personne physique et le créancier un professionnel, le formalisme du code de la consommation doit être appliqué et ce même si la créance n'est pas en rapport direct avec l'activité professionnelle du créancier. [...]
[...] Plus particulièrement, cette caution sera soumise à un formalisme de la mention manuscrite devant figurer sur son acte de cautionnement. Ce formalisme particulier est régit par le code de la consommation à l'article L 341-2. Pour pouvoir se prononcer en l'espèce, Cour de cassation a été amenée à préciser ce que signifiait réellement la notion de créancier professionnel afin de savoir si oui ou non le formalisme du code de la consommation s'appliquait aux faits de l'espèce, et plus largement si son non respect entrainait la nullité de l'acte de cautionnement. [...]
[...] Dans son attendu de principe, la notion de rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles est importante puisqu'elle est la base concernant la définition de commerçant et plus largement de professionnel, mais la véritable innovation réside dans la suite de sa phrase : même si celle-ci n'est pas principale En effet, par cet ajout, la Cour de cassation reconnait que le rapport de la créance n'est pas toujours directement lié à une activité professionnelle principale mais peut parfois être liée à une activité professionnelle secondaire ou encore accessoire. La doctrine a donné son avis sur cette décision et notamment Xavier Delpech 2009, AJ p. 2032). Ce dernier nous explique qu'avec la définition antérieure le créancier professionnel était une notion qui ne se limitait qu'aux établissements de crédit, à savoir les banques. [...]
[...] Après la cession de ses parts, par acte sous seing privé du 13 janvier 2005, la société SPO a converti le solde du compte courant d'associé qu'elle détenait de la société Yahve en un prêt consenti à celle- ci. Sur ce même acte, un actionnaire de la société Yahve, Monsieur s'est porté caution du remboursement de ce prêt. Sur cet acte figurait la mention manuscrite suivante : Bon pour cautionnement solidaire et indivisible à concurrence de deux cent mille euros (200 000) en principal, majoré des intérêts au taux de des frais et accessoires dans les conditions stipulées ci-dessus La société SPO a assigné la caution en paiement du fait de la défaillance de la société Yahve. [...]
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