Commentaire d'arrêt, première Chambre civile, Cour de cassation, 9 juillet 2009, défectuosité d'un produit, produits défectueux, vaccins
Dès son introduction en droit français depuis la loi du 19 mai 1998, un nombre important de contentieux a évoqué la responsabilité du fait des produits défectueux. Particulièrement sensible, le domaine médical en constitue une part importante notamment en ce qui concerne les vaccins comme le démontre cet arrêt rendu par la première Chambre civile le 9 juillet 2009.
En l'espèce, une personne a reçu une injection du vaccin contre l'hépatite B commercialisé par un grand laboratoire pharmaceutique français et développe quelques semaines plus tard des troubles neurologiques qui se sont révélés être les signes précurseurs d'une sclérose en plaques, maladie qui a été diagnostiquée quatre ans plus tard.
Après un jugement rendu en première instance lui étant défavorable, la victime saisit la Cour d'appel de Lyon qui par un arrêt du 22 novembre 2007 déclare responsable la société Sanofi Pasteur de la sclérose en plaques développée et la condamne à réparer le préjudice qui en résulte.
Suite à cet arrêt, le laboratoire décide de saisir la Cour de cassation car il considère, contrairement à ce qu'a affirmé la Cour d'appel, que le vaccin incriminé n'est pas défectueux et que le lien de causalité entre celui-ci et le dommage subi par la victime n'est pas démontré.
La plus haute juridiction doit alors pour faire droit répondre aux deux questions suivantes, à savoir d'une part si le vaccin administré à la victime était défectueux et d'autre part si le lien de causalité entre celui ci et la maladie pouvait être établi.
[...] La haute juridiction ne s'est pas toujours conformée à cette ligne et interdisait auparavant aux juges du fond de recourir à de telles présomptions avant d'opérer un revirement par cinq arrêts rendus par la première chambre civile le 22 mai 2008. La position antérieure de la Cour de cassation pouvait s'expliquer, il est vrai, par l'incertitude scientifique quant à la causalité du vaccin dans la survenance de l'hépatite B. Il était en effet délicat pour un juge de remplacer le temps d'une instance les experts scientifiques. [...]
[...] Il est en effet trés probable que celle ci soit la conséquence de la vaccination et la haute juridiction reconnait le lien de causalité en raison de la proximité temporelle entre l'injection et les premiers symptômes et l'absence d'antécédents ou de prédispositions . Cette solution est énoncée de manière explicite dans son attendu " elles n'excluent elles n'excluent pas pour autant, un lien possible entre cette vaccination et la survenance d'une démyélinisation de type sclérose en plaque[ . ] avaient eu lieu moins de deux mois après la première injection du produit [ . ] n'avaient souffert souffert d'antécédents neurologiques". [...]
[...] En effet, ce dernier fonde son premier moyen sur le fait que la défectuosité ne pouvait pas être établie avec certitude. La juridiction du second se serait fondée selon le demandeur au pourvoi, sur le fait que la campagne de vaccination ait été suspendue pour apprécier la défectuosité du produit. Cet élément précis n'a pas été repris par la Cour de cassation mais on peut imaginer que la haute juridiction considère plutôt qu'il s'agit d'un élément afin d'étayer la thèse de la Cour d'appel sans qu'il ne soit vraiment déterminant dans l'appréciation par cette dernière dans la défectuosité d'un produit. [...]
[...] Toutefois, il est à soulever que la première chambre civile, dans la droite ligne de la Cour d'appel, assimile le défaut d'information du produit au manque de sécurité de celui ci consituant ainsi l'apport principal de cet arrêt du 9 juillet 2009. B.Le critère déterminant du défaut d'information Ce critère relatif à l'information quant au produit est relativement nouveau dans l'appréciation de la sécurité de celui même si la Cour de cassation avait déjà eu l'occasion par le passé de le considérer comme un élément constitutif d'une défectuosité du produit dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 24 janvier 2006. [...]
[...] On constate que cet arrêt de la Cour de cassation considère que le simple défaut d'information quant aux risques encourus suffit à caractériser la défectuosité du produit. Cette solution est beaucoup plus favorable aux victimes qui pourront opposer ce manquement au devoir d'information au fabricant du vaccin afin d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1386-1 et suivants. Une fois la défectuosité du produit reconnue, reste à déterminer que la maladie contractée a bien pour cause le défaut du produit. [...]
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