Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 8 novembre 1989, conventions sur la preuve
Une société financière consent à une cliente une ouverture de crédit pour un montant inférieur à 5000 francs.
Cette ouverture implique l'utilisation d'une carte magnétique, avec composition, lors des utilisations pour régler les commerçants, d'un code confidentiel de quatre chiffres valant « ordre » à la société financière de verser au fournisseur le prix d'achat. Ce dernier est ensuite remboursé par la banque qui débite en fin de circuit le client.
La cliente utilise les fonds mis à sa disposition mais refuse de rembourser la société créancière.
La société assigne sa cliente en paiement de sa créance.
[...] Traditionnellement manuelle, le législateur prend acte de l'impossibilité de signer manuellement un acte électronique, informatique. La Cour de cassation a admis la signature électronique dans notre arrêt. Le législateur consacre cette solution dans l'article 1316-4 : La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. [...]
[...] Il est donc exigé qu'il soit possible d'identifier la signature : par cryptage, code confidentiel ou autre et que le procédé soit fiable. Force probante (preuve parfaite) ? on aurait pu imaginer que l'écrit électronique ne vaille que commencement de preuve par écrit qui nécessiterait un complément de preuve par tous moyens. Il n'en est rien. Le législateur affirme que l'écrit à support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier (article 1316-3 du Code civil). [...]
[...] L'absence de critères de validité A part le rappel de l'exigence de disponibilité, la cour n'émet aucune restriction explicite à la licéité des conventions portant sur la preuve. Bien entendu, les parties doivent expressément s'être entendues sur ce point. Il faut une stipulation claire pour écarter une disposition légale. Une mention unilatérale ne serait pas valable. Quid des contrats conclus entre une partie commerçante et un non commerçant ? Peut-on autoriser une convention probatoire imposée par un commerçant à un non commerçant ? [...]
[...] Ex de droit non disponibles : conventions sur le corps humain par exemple : illicites. En effet, le système de la preuve légale a pour objectif de protéger les parties : elles savent que si elles préconstituent une preuve par écrit, le système juridique accorde à ce mode de preuve une place prépondérante. Celles-ci peuvent donc s'affranchir conventionnellement de ce système et prévoir dans leur rapport la liberté de la preuve. Ce type de convention sur la preuve est depuis longtemps considéré comme licite. [...]
[...] A cet égard, l'arrêt rendu par la cour de cassation est un arrêt de principe. En effet, la signature par frappe d'un code confidentiel posait un problème : elle ne faisait à l'époque l'objet d'aucune disposition législative spéciale. Donc on avait recours au droit commun soit en droit civil au dessus de 5000 francs on aurait demandé une preuve écrite soit au niveau du droit commercial la preuve peut être donné par tous supports par tous moyens. En l'espèce, l'écrit n'était pas exigé mais qu'en est-il au-delà des 5000 euros ? [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture