Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 7 novembre 2006, responsabilité du fait des produits défectueux
L'année 1985 illustre un certain bouleversement de la responsabilité civile extracontractuelle. En effet, ce domaine du droit a subi de profonds changements, particulièrement par l'arrivée plus ou moins progressive de nouveaux régimes spéciaux de responsabilité civile. Outre la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation qui introduisit soudainement un régime d'indemnisation, la directive communautaire du 25 juillet de la même année sera quant à elle à l'origine d'une lente émergence d'un régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Ainsi sous son impulsion, par nécessité de transposition, vont se construire les fondements du régime, dans un premier temps par une évolution prétorienne (jusqu'à l'arrêt du 28 avril 1998 de la Cour de cassation), puis par la promulgation de la loi du 19 mai 1998 qui parachève la transposition de la directive dans le droit positif.
En l'espèce un particulier s'est fait livrer du béton à son domicile afin de réaliser des travaux par lui même. Après un court délai de manipulation du produit, il constata d'importantes lésions cutanées nécessitant une consultation hospitalière. Ces dommages corporels sont survenus alors qu'il était vêtu de bottes, gants et pantalon, donc sans contact direct avec la peau.
[...] En effet il est en parfaite corrélation avec l'évolution de la jurisprudence civile de la Cour de cassation. Les juges ont ouvert et facilité l'indemnisation des consommateurs-victimes en assouplissent la possibilité d'engager la responsabilité civile des producteurs. Comme bien souvent cette logique se fait au détriment de certains risques. Un renforcement excessif de la condamnation civil des producteurs pourrait être préjudiciable d'un point de vu microéconomique, mais pourrait aussi dénaturer la notion de responsabilité en faisant peser sur les producteurs beaucoup de préjudices qui seraient éloigné d'une faute de leur part et voir même qui seraient lié à une imprudence du consommateur. [...]
[...] Cette évolution de la jurisprudence dans ce sens favorable aux victimes, n'est pas un cas isolé à la responsabilité civile du fait des produits défectueux. Depuis quelques années tout le droit positif de la responsabilité et même de droit de la consommation subit une mouvance d'amélioration des victimes et de la protection des consommateurs B ) Une solution en corrélation avec un mouvement jurisprudentiel favorable aux victimes au risque d'une irresponsabilité du comportement imprudent Cet arrêt, à mis chemin entre des rapports de responsabilité civile extra- contractuelle et des rapports entre professionnel et consommateur, démontre à quel point le mouvement de victimisation transcende la matière civile. [...]
[...] Encore fallait-il qu'elle précise de qu'elle manière pouvait s'appliquer la notion, soit par une absence de produit dangereux ou par une absence de produit défectueux. Or la Cour opta bien logiquement pour le défaut comme fondement de l'obligation de sécurité. L'on aurait pas pu imaginer le contraire en consacrant la notion de dangerosité car beaucoup de produit par nature dangereux comme la cigarette, les couteaux ou la plupart des produits industriels, auraient engagé la responsabilité des producteur d'une manière systématique et abusive. [...]
[...] Nous tenterons de démontrer que les juges ont écarté une imprudence de la victime afin de ne pas entraver la réparation de son préjudice Enfin essayerons de justifier la position progressive de la Cour en rapprochant l'arrêt avec un mouvement de solidarisme envers les victimes A ) Le rejet d'une imprudence de la victime comme une faute imputable L'article 1386-13 du code civil dispose que si la survenance du dommage résulte pour partie de la faute la victime, alors la responsabilité du producteur peut-être réduite ou supprimée. C'est sur ce fondement que les défendeurs (la société fournisseuse de béton et son assureur) ont tenté de démontrer que la victime avait commis une faute. En effet le particulier a conservé, sur lui, son pantalon mouillé pendant qu'il effectuait les travaux de bétonnage. [...]
[...] Que part ces constatations, la Cour a pu affirmer, par assimilation du devoir d'information au produit et à sa présentation, que le béton était un produit défectueux. La notion de défaut est élargis mais celle de produit l'est probablement aussi. Le produit le béton, n'est plus seulement un bien meuble analysé mais est aussi une information qui se distingue du produit au sens stricte. C'est la somme de ces deux choses qui compose le produit. Ainsi un produit dangereux par sa nature mais licite, doit comporter obligatoirement toutes informations de sécurité pour pallier à sa dangerosité. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture