Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 7 avril 2004, solidarité des dettes entre concubins
Cet arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 7 avril 2004 est relatif à la solidarité des dettes entre concubins.
En l'espèce, le tribunal d'instance de Confolens a condamné le 23 mars 2001 les concubins M.X et Mlle Y à payer solidairement le solde d'un prêt. Suite à cette décision, un pourvoi a été ouvert par M.X, et ce pourvoi a donné lieu à une cassation sur renvoi.
Le tribunal d'instance de Confolens estime que la dette doit être payée solidairement par les deux concubins, car il s'agit d'un prêt dont mille Y avait entrepris la demande et dont les échéances étaient prélevées sur le compte de monsieur X, elle estime ainsi que les deux concubins étaient impliqués dans la contraction de cette dette et ne pouvaient ignorer l'existence de ce prêt.
[...] C'est exactement ce que constate la Cour de Cassation en cassant la décision du tribunal d'instance de Confolens dans cette décision. On peut noter aussi que le concubinage constitue bel et bien l'exception car la loi prévoit cette même solidarité dans le cadre du Pacte civil de solidarité, à l'art 515-4 : partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante.” La cour de Cassation garde ce cap dans sa jurisprudence postérieure, en témoigne dans un arrêt du 28 novembre 2006 retenant que : aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées B. [...]
[...] Les tribunaux admettent tout de même que les concubins peuvent être tenus de dette ménagère sur le fondement de cette théorie repose sur l'idée qu'il faut assurer la sécurité des transactions et qu'il faut protéger les tiers de bonne foi qui a été trompés par une apparence. Elle peut alors être appliquée lorsque le tiers a cru de bonne foi qu'il contractait avec des époux. Si les concubins ont créé une apparence trompeuse de mariage auprès d'un tiers( de par le fait qu'ils vivent comme des époux et entretiennent l'ambiguïté sur la nature de leur relation) le tiers peut réclamer paiement à l'autre concubin dans le cas de dettes ménagères. [...]
[...] Même si ce dernier est certainement conscient de l'existence de cette créance, mais ne peut etre condamné solidairement de sa concubine en vertu de ce principe. II. L'inapplicabilité de l'art 220 aux concubins A. Un principe seulement applicable dans le cadre du mariage Selon que l'on est marié, pacsé ou en concubinage, les conséquences juridiques ne sont pas les mêmes. Parmi les différences notoires entre le mariage, le PACS et le concubinage : la solidarité des dettes ménagères. L'article 220 pose le principe de solidarité des époux pour le paiement des dettes contractées pour l'entretien du ménage. Les termes de l'article 220 sont clairs. [...]
[...] Nous verrons dans une première partie ce que prévoit la loi en matière de solidarité dans le paiement des dettes relatives à l'entretien du ménage avant d'étudier dans une seconde partie l'impossibilité d'appliquer l'article 220 au cas du concubinage. I. La solidarité des dettes selon l'article 1202 A. La solidarité des dettes L'union de deux personnes entraîne dans certains cas une obligation solidaire de payer les dettes contractées pour l'entretien de leur ménage. L'obligation est solidaire lorsque dans les rapports avec le créancier commun, chaque débiteur (chaque conjoint donc) est tenu de payer l'intégralité de la dette. [...]
[...] Civ 1ere avril 2004 Cet arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 7 avril 2004 est relatif à la solidarité des dettes entre concubins. En l'espèce, le tribunal d'instance de Confolens a condamné le 23 mars 2001 les concubins M.X et Mlle Y à payer solidairement le solde d'un prêt. Suite à cette décision, un pourvoi a été ouvert par M.X, et ce pourvoi a donné lieu à une cassation sur renvoi. Le tribunal d'instance de Confolens estime que la dette doit être payée solidairement par les deux concubins, car il s'agit d'un prêt dont mille Y avait entrepris la demande et dont les échéances étaient prélevées sur le compte de monsieur elle estime ainsi que les deux concubins étaient impliqués dans la contraction de cette dette et ne pouvaient ignorer l'existence de ce prêt. [...]
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