Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de Cassation, 6 décembre 1989, clauses abusives
Il s'agit d'un arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation. En l'espèce, une jeune fille s'est inscrite en juin 1985 comme élève dans un établissement d'enseignement privé, sa mère a souscrit en qualité de caution au bulletin d'inscription qui stipulait le « prix de l'inscription », payable en neuf mensualités à partir d'août 1985. Ce bulletin constituait un « forfait acquis intégralement à l'école ». La jeune fille n'a assisté que deux jours en octobre aux cours, et en décembre, prétextant d'une maladie dont elle n'a jamais justifié, demanda la « résiliation de l'inscription », alors qu'elle avait seulement réglé les mensualités d'août et septembre. L'école l'a assigné en paiement du solde du prix convenu. La Cour d'appel a limité la condamnation de la mère de la jeune fille au paiement des seules mensualités d'octobre, novembre et décembre 1985, au motif que l'usage est de faire payer les frais de scolarité par trimestre et qu'est abusive une clause qui oblige à faire payer dans son entier une année scolaire qui a été à peine commencée. Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation.
[...] B la confirmation implicite de la possibilité pour le juge d'annuler une clause abusive. La cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel pour les moyens qu'elle a utilisé pour juger la clause abusive. A contrario donc, la Haute Juridiction valide le principe de contrôle par le juge du caractère abusif d'une clause. Elle reconnait le pouvoir du juge d'annuler des clauses abusives, en l'absence de tout décret d'interdiction, pris en application de la loi du 10 janvier 1978 : aucune référence n'est faite à cette dernière loi ou à un quelconque décret d'application. [...]
[...] Ce contrôle de la cour de cassation permettra de définir progressivement la notion et les conditions de la clause abusive. B un contrôle approuvé par le législateur La législation postérieure a confirmé cette jurisprudence. Un décret de 1993 stipule que les juges peuvent demander l'avis de la commission des clauses abusives pour qualifier une clause d'abusive. Une loi du 1er février 1995. Art L 132-1 Code consommation déclare que les clauses abusives sont encore fixées dans les décrets mais à la différence de la loi de 1978 on ne nie pas la possibilité pour le juge de contrôler les clauses abusives, une liste est annexée à l'article des clauses qui pourraient être abusives, le juge peut dire si oui ou non la clause est abusive. [...]
[...] Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation. La question qui se pose à la cour de cassation est : le juge peut-il considérer comme abusive et refuser ainsi de l'appliquer une clause faisant du prix d'inscription un forfait annuel intégralement acquis à l'établissement scolaire ? la cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, elle estime qu'en refusant de faire application d'une clause contractuelle claire et précise qui dérogeait à l'usage invoqué, sans caractériser en quoi elle serait constitutive d'un abus de nature à le priver d'effet, le tribunal a violé l'article 1134 du code civil. [...]
[...] Ce contrôle par les juges va être contrôlé par la cour de cassation, et légiféré. II un contrôle contrôlé et légiféré Ce contrôle va être strictement surveillé par la cour de cassation et approuvé par le législateur A un pouvoir strictement surveillé par la cour de cassation Tout en approuvant le pouvoir du juge d'annuler une clause en la déclarant abusive, cet arrêt marque la volonté de la cour de cassation de contrôler ce pouvoir accordé aux juges du fond. [...]
[...] I la censure du motif de la décision de la cour d'appel, validation implicite de la possibilité pour le juge d'annuler une clause abusive. La cour de cassation censure les motifs de la décision de la cour d'appel mais a contrario valide la possibilité pour le juge d'annuler une clause abusive A la censure de la relation faite entre l'abus et l'usage. La cour de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel, cette dernière refusant d'appliquer une clause contractuelle claire et précise, car elle estimait qu'une clause qui oblige à faire payer dans son entier une année scolaire à peine commencée est abusive, car elle est contraire à l'usage. [...]
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