Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 5 janvier 2012, divorce pour altération définitive du lien conjugal
Armand Salacrou a dit : « De nos jours, le divorce est une cérémonie aussi respectée que la cérémonie du mariage. »
Cet auteur fait certainement référence à la procédure assez complexe du divorce, et ce quelle que soit sa forme, et encore cela a beaucoup évolué. En effet, la loi du 11 juillet 1975 a instauré divers cas de divorce alors que jusque là n'existait que le divorce pour faute. Elle a ainsi étendu et simplifié les voies de divorce afin de régler les situations dans lesquelles les époux étaient d'accord sur le principe de la séparation. Toutefois en terme de divorce pour rupture de la vie commune, qui va nous intéresser dans notre cas d'espèce, la loi de 1975 posait des conditions très strictes qui rendaient encore la dissolution du lien matrimonial très exceptionnelle. La dernière réforme du divorce est le résultat de la loi du 26 mai 2004, qui a eu pour but principal d'alléger la procédure en favorisant les accords entre époux de manière générale pour toutes les causes de divorce. Concernant le divorce pour rupture de la vie commune, rebaptisé par cette loi en divorce pour altération définitive du lien conjugal, a vu ses conditions assouplies, ouvrant ainsi droit à une dissolution du lien matrimonial beaucoup plus facile, et ce dans l'intérêt de la liberté individuelle de chacun des époux.
[...] La clause d'exceptionnelle dureté a été supprimé du code civil, elle ne permet plus au juge de rejeter la demande de divorce, et ce même si l'autre époux est malade mentale. Le législateur fait donc prévaloir la liberté de ne plus être marié, sur la maladie et assistance conjugale de l'autre, à partir du moment où la séparation de fait des époux est supérieure ou égale à 2 ans le juge devra accueillir favorablement la demande, même si l'autre époux et malade et que le divorce risque d'avoir des conséquences graves sur la maladie : la liberté individuelle l'emporte. [...]
[...] Premièrement, le demandeur du divorce pour rupture de la vie commune assumait des charges, ceci était prévu à l'ancien article 239 du code civil : l'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il devra préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et de ses enfants ainsi le conjoint demandeur du divorce pour rupture de la vie commune n'avait pas droit à la prestation alimentaire, ou encore la jouissance du domicile familial . [...]
[...] Avec la loi du 26 mai 2004, les choses ont évoluées, le divorce pour rupture de la vie commune désormais dénommé : divorce pour altération définitive du lien conjugal est beaucoup plus facile à obtenir : les obstacles imposés par les anciens articles 237,238,239, et 240 ont disparu, et ce par la volonté du législateur de rendre plus facile la dissolution du lien matrimonial. B. Un mariage désormais plus facilement dissoluble Les trois obstacles inhérents au divorce pour rupture de la vie commune ont été supprimés avec la loi du 26 mai 2004 rebaptisant ce divorce en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Désormais, le demandeur du divorce pour altération définitive du lien conjugal ne supporte plus toutes les charges du divorce, ce divorce assujetti les époux aux conséquences de n'importe quelle autre forme de divorce. [...]
[...] Cet arrêt de la cour de cassation pose donc la possibilité pour les juges d'accueillir une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal sans tenir compte de la condition de séparation de fait d'au moins deux ans, lorsque ce divorce est prononcé après rejet de la demande principale en divorce pour faute. Cet arrêt pose une réponse jurisprudentielle novatrice et en conformité à la loi du 26 mai 2004 et consacre une évolution incontestable du rapport entre le mariage et son éventuelle dissolubilité(II). [...]
[...] C'est en effet le cas en l'espèce : Mr X a formé une demande en divorce pour faute, et l'autre époux a riposté en formant une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le juge n'a pas fait droit à la demande principale : première demande de Mr X. Dès lors, le délai de 2 ans n'est plus requis car il résulte de ces demandes croisées que les époux ne souhaitent plus vivre ensemble et qu'il est inutile de maintenir artificiellement le lien matrimonial. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture