Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 5 février 2002, aléa dans le contrat
Le 5 février 2002, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu un
arrêt relatif à la détermination de l'aléa dans le contrat et aux consentements des parties à l'aléa.
En l'espèce, un contrat de vente dont l'objet était une jument a été conclu entre
deux particuliers. Ce contrat a été signé dans des conditions particulières puisqu'il s'agit d'une vente dite «à réclamer». C'est-à-dire que la jument est achetée après une course, avec les conséquences que cela suscite. Seulement, après conclusion de la vente, l'acquéreur s'aperçoit que la jument était en gestation, empêchant donc la jument de courir. L'acquéreur a donc demandé l'annulation de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
L'acquéreur, demandeur, assigne en justice le vendeur, afin d'annuler la vente et
d'obtenir des dommages-intérêts.
Un jugement de première instance a été rendu.
L'acquéreur, appelant, interjette appel. La Cour d'appel accueille la demande. En
effet, l'acquéreur a eu gain de cause et a obtenu l'annulation de la vente ainsi que des dommages et intérêts.
Le vendeur, requérant, forme un pourvoi en cassation.
[...] Le 5 février 2002, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à la détermination de l'aléa dans le contrat et aux consentements des parties à l'aléa. ! En l'espèce, un contrat de vente dont l'objet était une jument a été conclue entre deux particuliers. Ce contrat a été signé dans des conditions particulières puisqu'il s'agit d'une vente dite réclamer». C'est-à-dire que la jument est achetée après une course, avec les conséquences que cela suscite. [...]
[...] La Cour de cassation constate que l'état de santé de la jument n'entrait pas dans ces conditions. En l'espèce, l'aléa a été vicié puisque le vendeur a tenté de le faire passer sur une condition (l'état de santé de la jument) qui n'existait pas dans la conviction des acquéreurs. ! ! Les juges de cassation ont rejeté ce moyen au motif que l'aléa en question n'avait pas de rapport avec les termes du contrat. En effet, la présence d'un aléa n'empêchait pas le fait qu'il pouvait y avoir un vice caché. [...]
[...] Le dol et l'erreur, vice de consentement, sont sanctionnés par la nullité du contrat. La nullité peut se définir comme l'anéantissement rétroactif du contrat parce que fait défaut une des conditions de formation du contrat. Ses effets sont tels que le contrat n'a jamais existé. Les effets du contrat sont déclarés inexistants. ! La principale sanction de l'erreur et du dol, constitutif d'un vice de consentement, est la nullité relative de l'acte. La nullité relative peut être invoquée par la personne que la loi entend protéger. [...]
[...] Le vendeur dans son pourvoi mentionne que la capacité de la jument était en réalité un aléa sur la qualité substantielle de la chose. Que par conséquent, cet aléa chasse l'erreur comme l'avait voulue la jurisprudence Fragonard L'absence d'aléa pouvant chasser l'erreur ! Dans un arrêt du 24 mars 1987 (affaire Fragonard), la première Chambre civile de la Cour de cassation a mis en place le principe : l'aléa chasse l'erreur. Elle précise que cet aléa, portant sur les qualités substantielles de la chose, doit être convenu expressément entre les parties dans le champ contractuel au jour de la formation du contrat. [...]
[...] Cependant, la confirmation de l'acte est possible. Autrement dit, le contractant qui pourrait se prévoir de la nullité peut décider de renoncer a demander la nullité du contrat et préférer son exécution. En cas de dol et d'erreur, rien n'interdit à la victime de préférer le maintient du contrat plutôt que son anéantissement. Dans ce cas, elle peut tout de même obtenir des dommages-intérêts invoquant que s'il elle ne s'était pas trompée, elle aurait tout de même contracté mais dans des conditions différentes. [...]
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