Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 4 juin 2009, dettes ménagères
« Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir » (art 213 CC). Avec cet article, le législateur a voulu poser en principe l'égalité du mari et de son épouse. C'est avec la volonté de renforcer l'égalité au sein du couple, qu'il a ensuite édicté l'article 220 du CC, instituant la solidarité aux dettes ménagères. Cet article, qui implique un engagement financier des deux époux en matière de dépense familiale, a fait l'objet de nombreux arrêts. En effet, la jurisprudence a dû compenser l'absence de précisions du législateur et délimiter au cas par cas le champ d'application de cet article et, notamment de la notion de dettes ménagères. Dans cet arrêt du 4 juin 2009, la Ccass admet la qualification de dettes ménagères pour des cotisations d'assurance vieillesse.
En l'espèce, un homme souscrit une assurance vieillesse auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), mais ne paye pas ses cotisations pendant 6 ans. À son décès, la caisse de retraite assigne son épouse en paiement de l'arriéré des cotisations restantes dues. À la suite d'une décision rendue en 1re instance, un appel est interjeté.
La Cour d'appel (CA) de Nîmes rend un arrêt le 18 avril 2006, par lequel elle condamne l'épouse à payer à la CARMF, la somme de 105 867,83 euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard.
[...] Ainsi depuis un arrêt du 7 juin 1989, la 1ère chambre civile de la Ccass décide qu'il faut se détacher de la lettre du texte et étendre la solidarité à toutes les dettes, qu'elles soient contractuelles ou non. Dans l'arrêt du 4 juin 2009, la 1ère chambre civile fait d'ailleurs référence à sa propre jurisprudence en rappelant que l'origine contractuelle ou légale de la dette est indifférente. La référence à cette jurisprudence n'est pas anodine, car déjà en 1989, la cour considérait que ce n'était pas l'origine de la dette qui importait, mais son objet, à savoir sa finalité ménagère. [...]
[...] Avec cette application de la solidarité aux faits d'espèce, la Cour de cassation (Ccass) fait encore une interprétation étendue de la notion de dette ménagère évoquée à l'article 220 du CC Toutefois, elle ne se montre pas libérale puisqu'elle pose en condition à la solidarité des cotisations, l'existence d'un droit de réversion au profit de l'époux (II). L'interprétation large de la notion de dette ménagère L'article 220 du CC prévoit une solidarité de plein droit des époux pour toutes les dettes ayant une finalité familiale, et plus précisément une finalité éducative ou ménagère Avec cet arrêt, la Ccass procède encore une fois à une interprétation très large des termes employés par le législateur, étendant ainsi le champ d'application de la solidarité La solidarité des dettes à finalité ménagère L'article 1202 du code civil prévoit le principe selon lequel la solidarité ne se présume point" et doit faire l'objet d'une stipulation expresse. [...]
[...] On comprend, bien sur, la volonté des juges de favoriser la position du conjoint en conditionnant la solidarité à l'existence d'un droit de réversibilité. Ainsi l'époux paye, mais ce qu'il a versé dans les cotisations, lui reviendra au moment de la retraite et ce même si le ménage n'existe plus. Toutefois la réversibilité, ne joue par hypothèse qu'une fois l'union dissoute. Or la solidarité ménagère des cotisations n'a de raison d'être que parce que ces cotisations procurent des revenus futurs au ménage. [...]
[...] Commentaire d'arrêt Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir (art 213 CC). Avec cet article, le législateur a voulu poser en principe l'égalité du mari et de son épouse. C'est avec la volonté de renforcer l'égalité au sein du couple, qu'il a ensuite édicté l'article 220 du CC, instituant la solidarité aux dettes ménagères. Cet article, qui implique un engagement financier des deux époux en matière de dépense familiale, a fait l'objet de nombreux arrêts. [...]
[...] À son décès, la caisse de retraite assigne son épouse en paiement de l'arriéré des cotisations restantes dues. À la suite d'une décision rendue en 1re instance, un appel est interjeté. La Cour d'appel de Nîmes rend un arrêt le 18 avril 2006, par lequel elle condamne l'épouse à payer à la CARMF, la somme de euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard. L'épouse forme alors un pourvoi en cassation. Ayant rappelé le principe de solidarité de l'article 220, elle fait valoir que le versement des cotisations d'assurance vieillesse ne constitue une dette ménagère relevant de la solidarité que si cette assurance a pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer l'entretien du conjoint survivant. [...]
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