Commentaire d'arrêt, Première chambre civile, Cour de cassation, 3 mars 2010, régime spécial du logement de la famille
Le développement de l'égalité entre l'homme et la femme a entraîné un certain nombre de conséquences dans de nombreux domaines notamment au niveau du mariage. En effet, les époux ont de nombreuses décisions à prendre en commun, l'épouse a un certain nombre de droits au même titre que son époux concernant les décisions à prendre pour la famille notamment concernant le logement de celle-ci. À ce sujet, l'article 215 alinéa 2 dispose que « la résidence de la famille est le lieu qu'ils choisissent d'un commun accord ». La décision est donc commune en ce qui concerne le choix du lieu du logement, mais nous allons voir qu'elle l'est également en ce qui concerne sa vente ou tout autre acte le concernant.
[...] La Cour de cassation a eu à se demander si la nullité invoquée par l'épouse qui n'avait pas donné son consentement privait la promesse de vente d'effets seulement vis-à-vis d'elle ou également vis-à-vis des tiers dont son mari et les cocontractants. À cette question, la première chambre civile a répondu que la nullité de la promesse de vente invoquée par l'épouse privait l'acte de tout effet et pas seulement vis-à-vis d'elle et a ainsi cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel au motif de la violation de l'article 215. Par ailleurs, la Cour de cassation a confirmé la décision de la Cour d'appel du refus de condamnation de la SCP au paiement de 1500 au profit des époux X. [...]
[...] Mais le raisonnement des magistrats de la cour d'appel ne satisfait pas la cour de cassation qui reconnait d'autres effets à la nullité relative d'un acte, ce qui nous amène à étudier les deux types de nullité possibles en droit français. II. Les différents types de nullité reconnus en droit français On trouve deux types de nullité différents en droit français, la nullité relative et la nullité absolue. Ces deux nullités varient dans leurs modalités d'exercice mais pas dans leurs effets A. [...]
[...] La Cour de cassation ainsi que la cour d'appel ont bien reconnu que dans le cas étudié, l'époux avait violé cette disposition en concluant une promesse de vente concernant le logement de la famille sans l'accord de son épouse. La violation de cet article entraîne donc la possibilité pour l'époux n'ayant pas donné son consentement d'agir afin d'obtenir la nullité de cet acte. B. L'action et les effets de la nullité reconnus par la cour d'appel L'article 215 du code civil concernant la protection de ce logement de la famille poursuit en disposant que celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous L'action en nullité est donc limitée à une seule personne à savoir l'époux qui n'a pas donné son consentement à un acte concernant le logement de la famille. [...]
[...] Cet arrêt nous amène donc à nous intéresser au régime spécial réservé au logement de la famille ainsi qu'aux différents types de nullité reconnus en droit français (II). I. Le régime spécial du logement de la famille Le Doyen Carbonnier comparait le logement de la famille à un nid qu'il est nécessaire de protéger. Le législateur a également décidé de protéger ce logement de la famille en instituant la nécessité de l'accord des deux époux pour vendre ce logement sous peine de nullité A. [...]
[...] Conformément à cette règle, la cour de cassation dans le cas présent a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel qui reconnaissait une différente d'effets entre la nullité relative et la nullité absolue. En effet, celle-ci limitait les effets de la nullité d'un acte à la personne à qui l'action en nullité était permise et laissait survivre les obligations de l'acte envers les autres personnes ne pouvant pas invoquer cette nullité. La cour de cassation a rétablit l'ordre en reconnaissant que la nullité d'un acte de promesse de vente contraire à l'article 215 du code civil invoquée par l'un des époux n'ayant pas donné son consentement privait l'acte de tout effet. [...]
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