Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 29 novembre 2006, action in rem verso, enrichissement sans cause
Il est courant de nos jours qu'un individu s'enrichisse aux dépens d'un autre ou des autres ce qui se traduit par l'accroissement du patrimoine de l'un et d'un appauvrissement certain de l'autre. Mais ce transfert de richesse peut s'avérer quelques fois injustifié, ce qui se caractérise par l'absence d'un texte juridique (contrat, loi, décision de justice) et qui peut résulter par le paiement d'une dette imaginaire par exemple. Ce principe d'enrichissement sans cause a longtemps été récusé par la jurisprudence et par le législateur qui ont cherché à rattacher ce principe à une sorte de responsabilité civile délictuelle. Malgré tout, l'enrichissement sans cause a été consacré par le juge dans son arrêt Boudier de la Chambre des requêtes du 15 juin 1892 avec la création notable de l'action in rem verso, action utilisée dans l'arrêt ici étudié de la 1ère chambre civile du 29 novembre 2006. En l'espèce, M.X et Mme.Y ont quitté leur maison en location appartenant à M.Z mais ont intenté une action contre les époux A, nouveaux locataires de la maison, en paiement du prix du gaz laissé dans la cuve. Ils saisissent donc le tribunal d'instance de Saint Quentin, qui dans son jugement du 3 décembre 2004, rejette la demande des époux X au motif que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 permet d'intenter une action contre le bailleur dans les deux mois qui suivent la restitution du dépôt de garantie qui peut être augmentée des sommes dues par le bailleur notamment en l'espèce par le prix du gaz. Les époux X et Y forment alors un pourvoi en cassation pour demander le remboursement du gaz contenu dans la cuve. Il est alors possible de se demander dans quelle mesure doit-on apprécier le caractère subsidiaire de l'action in rem verso. La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 novembre 2006, casse le jugement au motif que les époux X et Y avaient payé le gaz pour leur propre compte et non pas pour celui du bailleur et que donc l'action qu'ils ont intenté contre les époux A était parfaitement justifiée et que donc le caractère subsidiaire de l'action in rem verso était bien respecté.
[...] Cette solution paraît en tous points satisfaisante, puisqu'en plus de respecter la possibilité d'engager de in rem verso, elle donne une nouveauté concernant le dépôt de garantie. Une solution satisfaisante de la part des juges souverains. En l'espèce, la Cour induit une nouvelle règle concernant le dépôt de garantie permettant une protection toujours plus importante du solvens De plus, on constate aisément une présence constance des critères prétoriens permettant d'engager une action d'enrichissement sans cause Une protection toujours plus importante du solvens. En l'espèce, et en application des critères constants de l'action de in rem verso, le solvens est protégé sans aucune contestation contre l'accipiens. [...]
[...] Les juges souverains, en passant par la contestation d'un action d'enrichissement sans cause, en profitent pour instaurer implicitement des nouveaux droits pour les locataires qui pourront maintenant se voir restituer des sommes par leur bailleur d'un montant supérieur à celui du dépôt de garantie. Le solvens se voit en l'espèce plus protégé, ce mouvement de protection se manifeste également dans de nombreux domaines de l'action de in rem verso. En effet, concernant l'élément moral de l'engagement de cette action, même la faute de négligence ou d'imprudence commise par le solvens ne fait pas obstacle à l'engagement de l'action par ce dernier (1ère chambre civile du 11 mars 1997). [...]
[...] Le seul changement dans les critères prétoriens consiste en ce que la faute de négligence ou d'imprudence du solvens peut lui ouvrir les portes de cette action (1ère chambre civile du 11 mars 1997) malgré que cette possibilité fut récusée par la chambre commerciale dans son arrêt du 18 mai 1999 montrant l'attachement des juges aux critères posés par l'arrêt Boudier en 1892 qui restent très constant depuis lors, apportant au passage une protection importante de la personne dépouillée. [...]
[...] Cet élément juridique a uniquement été précisé par la jurisprudence postérieure à l'arrêt Boudier comme pour le devoir moral d'aide entre parents et enfant non considéré comme un enrichissement sans cause par la jurisprudence (1ère chambre civile du 12 juillet 1994). En outre, l'élément moral reste basé sur les mêmes considérations qui se bornent à affirmer que si l'appauvri a perdu une part de son patrimoine dans son propre intérêt, il ne pouvait prétendre à engager une action de in rem verso (1ère chambre civile du 19 octobre 1976, chambre des requêtes du 22 juin 1977). [...]
[...] Malgré tout, l'enrichissement sans cause a été consacré par le juge dans son arrêt Boudier de la chambre des requêtes du 15 juin 1892 avec la création notable de l'action in rem verso, action utilisée dans l'arrêt ici étudié de la 1ère chambre civile du 29 novembre 2006. En l'espèce, M.X et Mme.Y ont quitté leur maison en location appartenant à M.Z mais ont intenté une action contre les époux nouveaux locataires de la maison, en paiement du prix du gaz laissé dans la cuve. [...]
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