Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 25 septembre 2013, nullité du mariage pour bigamie
Il s'agit d'une décision rendue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2013.
M.Y. s'est marié avec Mme Z le 30 mars 1998. Il s'est aussi marié avec Mme X le 2 juillet 2001 en Algérie. Son divorce avec Mme Z a eu lieu le 26 mars 2002. Le 9 avril 2005, il s'est marié pour une deuxième fois avec Mme X, mais cette fois en France. Le procureur de la République a demandé l'annulation du mariage du 9 avril 2005 pour bigamie. A titre reconventionnel l'annulation du mariage du 2 juillet 2001 a été demandée par Mme X.
En première instance, le tribunal de grande instance a annulé les deux mariages conclus entre MY et Mme X. le premier en date du 2 juillet 2001 et le second en date du 9 avril 2005. En deuxième instance, la Cour d'appel de Versailles rend un jugement confirmatif en date du 21 juin 2012. M.Y. se pourvoit en cassation. La Cour de cassation avec sa décision rendue le 25 septembre 2013, casse et annule le jugement de la Cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage célébré le 19 avril 2005 entre Mme X et M.Y. et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Paris.
[...] L'existence de bigamie présume la célébration d'un deuxième mariage, avec une autre personne, quand le premier n'est pas encore dissous à cause du décès du conjoint, jugement déclaratif d'absence ou divorce. En l'espèce, le premier mariage conclu entre Mme X et M.Y le 2 juillet 2001 était célébré même si la dissolution du mariage entre M.Y et une autre femme n'était encore effectuée. L'action en nullité pour bigamie que le procureur de la République a invoquée est totalement justifiable et c'est pour ça que la Cour de cassation n'annule pas les jugements précédents relatifs. [...]
[...] Avec la décision examinée, les juges de la Cour de Cassation ont affirmé leur position sur le caractère rétroactif de la nullité du mariage, et son influence sur le caractère bigame de ce dernier. Comme ça, la 1ère chambre civile avec sa décision du 25 décembre a donné la réponse à une incertitude juridique. Il s'agit d'une décision importante. Elle s'inscrit dans un ensemble des décisions concernant la nullité pour bigamie mais elle est la première qui répond à ce qui se passe au deuxième mariage quand le premier est annulé pour bigamie. [...]
[...] En première instance, le tribunal de grande instance a annulé les deux mariages conclus entre MY et Mme X. le premier en date du 2 juillet 2001 et le second en date du 9 avril 2005. En deuxième instance, la Cour d'appel de Versailles rend un jugement confirmatif en date du 21 juin 2012. M.Y. se pourvoit en cassation. La Cour de cassation avec sa décision rendue le 25 septembre 2013, casse et annule le jugement de la Cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage célébré le 19 avril 2005 entre Mme X et M.Y. [...]
[...] La Cour de cassation, avec sa décision en date du 25 septembre 2013 casse et annule le jugement précèdent mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité du mariage célébré le 9 avril 2005 entre les parties. Il s'agit d'une décision importante car dans un premier temps, elle fait référence au principe de l'interdiction de la bigamie et dans un second temps elle donne quelques précisions à l'application du mécanisme de nullité pour bigamie I. L'interdiction de la bigamie Selon l'article 147 du code civil la célébration d'un deuxième mariage au moment où, le mariage précèdent, n'est pas encore dissous, est impossible. [...]
[...] Dans l'affaire rapportée, les juges du fond avaient pourtant fait une mauvaise application de la règle en déclarant recevable l'action en nullité pour bigamie concernant le second mariage entre les parties. De cette façon, la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2013 est complétement justifié. B. Une précision jurisprudentielle sur les effets de nullité d'une union Même si la bigamie est la cause la plus fréquemment invoquée pour faire annuler un mariage, les effets de l'annulation d'une union ainsi contractée suscitent encore des difficultés d'application. [...]
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